CETATEXT000007584962 J6XLX2004X05X000009902333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/49/CETATEXT000007584962.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 6 mai 2004, 99MA02333, inédit au recueil Lebon 2004-05-06 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA02333 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN VAILLANT M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 1999 sous le n° 99MA02333, présentée par M. et Mme Philippe X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 96-565 en date du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le maire de la commune de MONTICELLO leur a ordonné d'interrompre les travaux qu'ils avaient entrepris sur la terrasse de leur habitation en vue d'édifier un abri de jardin ; 2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Classement CNIJ : 68-03-05-02 C Ils soutiennent qu'à supposer que le maire de MONTICELLO ait pu dans les deux mois suivant la date du 2 août 1996 à laquelle est intervenue la non opposition à travaux tacite retirer cette autorisation dans l'hypothèse où la décision aurait été entachée d'illégalité, le tribunal s'est abstenu de préciser en quoi l'autorisation aurait été illégale ; que cette affirmation est contraire à la réalité ; que les travaux ont été interrompus dès la notification de l'opposition intervenue le 8 août 1996 ; que, dès lors, l'arrêté interruptif de travaux du 12 août 1996 n'avait pas d'objet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu en date du 15 octobre 2003, la mise en demeure adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, à la commune de MONTICELLO, afin qu'elle produise dans le délai d'un mois ses observations en défense, ensemble l'avis de réception postal de cette mise en demeure ; Vu, en date du 17 février 2004, la mise en demeure adressée, en application de l'article R. 612-3 du code de la justice administrative, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, afin qu'il produise dans le délai d'un mois ses observations en défense, ensemble l'avis de réception postal de cette mise en demeure ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2004, le mémoire présenté pour la commune de MONTICELLO, représentée par son maire en exercice, par maître Jacques VAILLANT, avocat au barreau de Marseille ; Elle conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que les époux X n'ont présenté aucun recours en annulation ni soulevé aucun moyen d'illégalité contre les décisions du 22 juin 1996 portant refus de permis de construire et du 06 août 1996 faisant opposition à la déclaration de travaux déposée le 2 juillet 1996 ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que l'interruption des travaux ne puisse plus être ordonnée lorsque les travaux litigieux ont été interrompus antérieurement ; que les travaux n'étaient pas terminés à la date de l'arrêté interruptif ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2004, après clôture de l'instruction intervenue le 11 avril 2004 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, le nouveau mémoire présenté par M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me VAILLANT pour la commune de MONTICELLO ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 14 octobre 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée contre l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le maire de MONTICELLO, agissant au nom de l'Etat, leur a ordonné d'interrompre les travaux qu'ils avaient entrepris sur la terrasse de leur habitation ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. et Mme X font grief au jugement attaqué de ne pas préciser en quoi le permis de construire et la non opposition à travaux qu'ils avaient obtenus tacitement, et qui ont été retirés respectivement le 22 juin 1996 et le 6 août 1996, étaient illégaux ; que, toutefois, les demandeurs n'ont développé aucune argumentation utile à ce sujet en première instance ; qu'aussi, en relevant que l'illégalité des autorisations tacites n'avait pas été utilement contestée par M. et Mme X, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement serait irrégulier, Sur la légalité de l'arrêté du 12 août 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmis sans délai au ministère public ; Considérant qu'après qu'un procès verbal d'infraction pour construction sans autorisation ait été dressé le 9 août 1996 à l'encontre de M. et Mme X par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Corse, le maire de la commune de MONTICELLO a prescrit aux intéressés d'interrompre les travaux de construction d'un appentis sur le toit terrasse de la maison qu'ils occupent, et ce par arrêté en date du 12 août 1996 ; que, pour ce faire, le maire de MONTICELLO s'est fondé sur l'arrêté en date du 22 juin 1996 par lequel il avait refusé le permis de construire sollicité par M. et Mme X et sur l'arrêté en date du 6 août 1996 par lequel il s'opposait aux travaux déclarés par eux le 2 juillet précédent ; que, si M. et Mme X bénéficiaient, en application de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, d'un permis de construire tacite intervenu le 7 mai 1996, puis d'une décision de non opposition à travaux à compter du 2 août 1996, en application de l'article R. 422-5 du code de l'urbanisme, le maire de MONTICELLO pouvait, néanmoins, tant que le délai du recours pour excès de pouvoir n'était pas expiré, retirer ces deux décisions tacites à condition qu'elles soient entachées d'illégalité ; Considérant que, s'agissant du permis de construire tacite intervenu le 7 mai 1996, M. et Mme X ne développent, ni en première instance, ni en cause d'appel, de moyens tendant à établir que l'autorisation de réaliser les travaux avait été légalement délivrée ; qu'en ce qui concerne la déclaration de travaux, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de sa situation sur la toiture-terrasse, de son aspect extérieur et de sa hauteur sensiblement supérieure aux toits environnants, le projet d'appentis était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains en méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la décision tacite de non opposition à travaux acquise le 2 août 1996 par M. et Mme X reposait sur une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère et de l'intérêt des lieux avoisinants et était, en conséquence, entachée d'illégalité ; que le maire de MONTICELLO a donc pu légalement retirer ladite non-opposition à travaux ; qu'il suit de là que, dès lors que M. et Mme X ne pouvaient se prévaloir d'une autorisation de réaliser leur projet de construction le maire de la commune de MONTICELLO a pu, par l'arrêté attaqué en date du 12 août 1996, légalement mettre en demeure ceux-ci d'interrompre les travaux entrepris, quand bien même ceux-ci auraient été arrêtés avant même l'édiction dudit arrêté ; Considérant, enfin, que, si postérieurement à l'arrêté en litige du maire de MONTICELLO le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia a renoncé aux poursuites à l'encontre de M. et Mme X, cette circonstance est sans effet sur la légalité dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée Article : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de MONTICELLO et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 avril 2004, où siégeaient : M. ROUSTAN, président de chambre, M. LAFFET, président assesseur, M. CHERRIER, premier conseiller, assistés de Mme EJEA, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Marc ROUSTAN Bernard LAFFET Le greffier, Signé Françoise EJEA La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA02333 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.