CETATEXT000007584968 J6XLX2004X02X000009900648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/49/CETATEXT000007584968.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99MA00648, inédit au recueil Lebon 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00648 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 1999, sous le n° 99MA0648, présentée par M. Franck X, demeurant ...) ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2'/ de le décharger desdites impositions ; Classement CNIJ : 54-01-07-05 C Il soutient : - que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la prescription ; - que la vérification portant sur la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1998, les impositions relatives aux années antérieures sont prescrites et le redressement non fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 1999 par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête de M. X ; Il soutient : - que l'argument tenant à la prescription du redressement opéré est sans fondement dans la mesure où l'administration fiscale a apporté la preuve de la mise à disposition effective de la somme de 145.250 francs sur le compte de M. X en 1988 sans que la dette dont il était redevable ait été imputée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que la décision paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211. ; Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Franck X à l'adresse indiquée sur ses mémoires de première instance le 4 février 1999 ; qu'ainsi, le délai d'appel expirait, compte tenu du lundi de Pâques, le mardi 6 avril 1999 à minuit ; que le pli contenant la requête de M. X, qui ainsi qu'il résulte de l'instruction, a été posté le mardi 6 avril 1999 à 18 heures, n'a pas été expédiée en temps utile pour parvenir au greffe de la Cour administrative de Marseille avant l'expiration du délai d'appel fixé par l'article R.229 précité ; que par suite, la requête enregistrée au greffe de la Cour le jeudi 8 avril 1999 est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Franck X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 22 janvier 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme MASSE-DEGOIS, conseillère, assistés de Mlle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4 N° 99MA00648
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.