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03MA01695

CETATEXT000007584990 J6XLX2003X12X000000301695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/49/CETATEXT000007584990.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 31 décembre 2003, 03MA01695, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01695 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 août 2003 sous le n° 03MA01695 présentée par Mme Fettouma Y, demeurant ... ; Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03-2779 du 13 juin 2003 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; elle soutient qu'ayant fait l'objet de menaces dans son pays d'origine elle est venue se réfugier en France où elle a épousé le 12 avril 2002 un ressortissant algérien vivant régulièrement en France ; Classement CNIJ : 335-01-03 C Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requérante n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant le premier juge ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu d'adopter, l'ensemble des moyens soulevés par la requérante doit être écarté ; qu'il suit de là que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y. Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller assistés de Mme Ranvier, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé P. Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 03MA01695

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