← France

00MA02029

CETATEXT000007585038 J6XLX2004X07X000000002029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/50/CETATEXT000007585038.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juillet 2004, 00MA02029, inédit au recueil Lebon 2004-07-29 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02029 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN CAMPANA M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 2000 sous le n° 00MA02029, présentée pour la commune de GROSSETO-PRUGNA, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 2002, par maître Frédérique X... et Maître Jean-Paul Y..., avocats au barreau d'Ajaccio ; La commune de GROSSETO-PRUGNA demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 99/99 en date du 11 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à Mme Y la somme de 160.009 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998 ; 2'/ de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Bastia ; Classement CNIJ : 54-05-04 C 3°/ à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité octroyée à l'intéressée pour tenir compte de sa responsabilité ; 4°/ de condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation éventuelle à payer à Mme Y ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que le désistement de la commune de GROSSETO-PRUGNA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner la commune de GROSSETO-PRUGNA à verser à Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de GROSSETO-PRUGNA. Article 2 : La commune de GROSSETO-PRUGNA versera à Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de GROSSETO-PRUGNA, à Mme Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 00MA02029

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.