CETATEXT000007585057 J6XLX2004X02X000009901145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/50/CETATEXT000007585057.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA01145, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01145 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LAPORTE POINSO Mme LORANT M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MA01145, présentée par X... Valérie X, demeurant ... ; X... X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 30 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1998 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d'Aubagne l'a exclue à titre définitif de cette formation ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au centre hospitalier de lui garder le bénéfice de sa scolarité et de la réintégrer en qualité d'élève de 3ème année et de le condamner à lui verser 20.000 F à titre de dommages et intérêts ; Classement CNIJ : 54-05-04-01 54-08-01-02-01 C L'intéressée soutient que le tribunal administratif a été trompé par une présentation fallacieuse des faits ; que la procédure à son encontre a été empreinte de partialité ; que ni l'article 7, ni l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1992 modifiés n'ont été respectés ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a en effet incohérence manifeste entre les faits reprochés et la réalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier d'Aubagne, par Me Y... ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de X... X à lui verser 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le centre fait valoir que la procédure d'exclusion a été conforme aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 19 janvier 1998 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ; que l'inaptitude professionnelle est une cause d'exclusion et qu'en l'espèce, X... X a montré une inaptitude pratique incompatible avec l'exercice de la profession d'infirmière ; Vu, enregistré le 19 janvier 2004, le nouveau mémoire présenté par X... X ; cette dernière se désiste de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1998 ainsi que de ses conclusions à fin de dommages et intérêts ; en revanche elle demande à la Cour de confirmer la validité des modules acquis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 : - le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ; - les observations de Me Y... pour X... X ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 janvier 2004, X... X déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1998 ainsi que de ses conclusions à fin de dommages et intérêts ; que ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte ; Considérant que X... X demande à la Cour de confirmer la validité des modules acquis ; que de telles conclusions sont nouvelles en appel et que, en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus aux articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration, laquelle est seule compétente pour décider de conserver à X... X le bénéfice des modules acquis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par le centre hospitalier d'Aubagne ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de X... X de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 21 décembre 1998 ainsi que de ses conclusions à fin de dommages et intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de X... X est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Aubagne présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : : Le présent arrêt sera notifié à X... X, au centre hospitalier d'Aubagne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 janvier 2004, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme GAULTIER, premier conseiller, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Nicole LORANT Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA01145
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.