CETATEXT000007585061 J6XLX2004X02X000009901315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/50/CETATEXT000007585061.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 3 février 2004, 99MA01315, inédit au recueil Lebon 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01315 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT DE HAUT DE SIGY M. ZIMMERMANN M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 juillet 1999 sous le n° 99MA01315, présentée par M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté sa demande de reconnaissance de qualification en vue de son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes ; 2°/ d'annuler ladite décision ; Classement CNIJ : 55-02-06 C Il soutient que cette décision est, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il produira des attestations et des preuves ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du greffe desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'équipement, des transports et du logement, pour qui il n'a pas été produits de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 et le décret 78-67 du 16 janvier 1978 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que si M. X soutient que la décision refusant de reconnaître sa qualification en vue son inscription à un tableau régional de l'ordre des architectes est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne produit devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sa requête ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la culture et de la communication. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 janvier 2004, où siégeaient : Mme LORANT, président assesseur assurant la présidence de la chambre en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative ; Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers, assistés de Melle FALCO, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 février 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Nicole LORANT Franck ZIMMERMANN Le greffier, Signé Sylvie FALCO La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N°'''MA01315
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.