CETATEXT000007585066 J6XLX2004X02X000009901326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/50/CETATEXT000007585066.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 19 février 2004, 99MA01326, inédit au recueil Lebon 2004-02-19 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01326 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. GUERRIVE M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 1999 sous le n° 99MA01326, et le mémoire enregistré le 15 septembre 1999, présentés par M. René X, demeurant ... ; M. René X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 93-5958 du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1999, en ce qu'il a rejeté sa demande de compensation, présentée à titre subsidiaire, entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et l'excès d'imposition qui résulte de la non déduction de ses revenus fonciers de l'indemnité d'éviction qu'il a versée aux occupants des locaux commerciaux dont il est propriétaire ; 2'/ d'ordonner la restitution des sommes qu'il a versées au titre de l'imposition contestée, et, subsidiairement, la restitution des taxes foncières perçues à tort sur l'immeuble litigieux au cours de la période où ils auraient été détruits ; Classement CNIJ : 19-04-02-02 C Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les travaux justifiant l'indemnité d'éviction dont il demande la prise en compte étaient des travaux d'amélioration et non des travaux de démolition suivis de reconstruction ; que ces sommes sont, par suite déductibles de son revenu foncier ; que dans le cas où ces travaux seraient regardés comme une démolition, il ne pourrait pas être régulièrement assujetti à la taxe foncière pour la période des travaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. X ne justifie ni du montant exact de l'indemnité d'éviction ni de son versement effectif en 1990 ou 1991 ; que l'indemnité d'éviction n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées à l'article 31 du code général des impôts ; qu'elle n'est pas davantage déductible au titre des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, dès lors que les travaux en cause ont eu pour effet d'accroître son capital immobilier et doivent être assimilés à des travaux de reconstruction ; qu'enfin le requérant, qui ne peut, en tout état de cause, invoquer aucun droit à compensation entre deux impôts de nature différente, n'est pas recevable à contester pour la première fois devant le juge les taxes foncières afférentes à l'immeuble litigieux ; Vu les mémoires enregistrés les 17 mars et 3avril 2000 par lesquels M. René X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir, en outre, que le montant de l'indemnité d'éviction a été fixé à la somme de 211.258 francs, assortie des intérêts de droit, par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 1990 ; que cette indemnité a été versée, et que les travaux accomplis ont eu pour objet et pour effet d'accroître les revenus de l'immeuble, comme le prouvent les déclarations de revenus des années suivantes ; que les travaux avaient en effet pour objet de transformer une réserve commerciale en logement attaché au fond de commerce, et n'ont pas occasionné de gain en capital ; Vu le mémoire enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que M. X ne justifie toujours pas du versement effectif de l'indemnité d'éviction au cours des années litigieuses, et que l'évolution de ses revenus déclarés ne fait pas ressortir un augmentation immédiate liée au versement de l'indemnité d'éviction ; qu'il ressort enfin de ses propres déclarations que le local vétuste avait été détruit et que le studio construit à la place de l'ancienne réserve était destiné à sa fille ; Vu les mémoires enregistré les 11 septembre et 28 décembre 2000 par lesquels M. René X confirme ses précédentes écritures et produit en outre diverses pièces tendant à établir que l'indemnité d'éviction a été versée en novembre 1990, pour un montant de 212.027,78 francs ; Vu le mémoire enregistré le 15 février 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2001 par lequel M. René X confirme ses précédentes écritures ; Vu les mémoires enregistrés les 19 et 30 mars 2001 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2001 par lequel M. René X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que les locaux ont été immédiatement reloués après travaux, sa fille n'ayant occupé une pièce que très provisoirement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 : - le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. X, sur le fondement de l'article L.205 du livre des procédures fiscales, et tendant à ce que les redressements opérés par l'administration sur ses revenus des années 1990 et 1991 soient compensés par la déduction, de ses revenus fonciers, de l'indemnité d'éviction qu'il a versée à son locataire commercial en vue de rénover les locaux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.