CETATEXT000007585091 J6XLX2003X12X000009900885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/50/CETATEXT000007585091.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 8 décembre 2003, 99MA00885, inédit au recueil Lebon 2003-12-08 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00885 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP BURLETT - PLENOT M. POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mai 1999, sous le n° 99MA00885, présentée pour la COMMUNE DU CANNET, dont le siège est Hôtel de Ville - Le Cannet
(06115), représentée par son maire en exercice, par la SCP Burlett-Plénot, avocats à la Cour ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 984070 et 984071 en date du 19 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la demande de l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières, annulé l'arrêté en date du 12 janvier 1998 par lequel le maire du Cannet a prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 les dispositions de l'arrêté n° 97 316 en date du 29 avril 1997 ayant lui-même prorogé la modification temporaire du sens de circulation de certaines voies communales ; Classement CNIJ : 49-04-01-01 C 2°/ de rejeter la demande présentée par l'Association pour la protection de l'Environnement et la Vie des Moulières devant le Tribunal administratif de Nice ; Elle soutient : - que la demande devant le tribunal administratif était irrecevable à l'encontre d'une décision prise suite à plusieurs actes antérieurs identiques reproduisant l'acte initial du 24 juillet 1996 ; - que la motivation de l'arrêté litigieux, par référence ou connaissance préalable, comme c'est le cas en l'espèce, est suffisante ; - que le jugement étant intervenu postérieurement à l'expiration de la durée d'exécution de la décision en cause, et alors qu'un nouvel arrêté était intervenu le 28 novembre 1998, il n'y avait plus lieu à statuer ; - que la mesure contestée est bien fondée au regard de l'ensemble du plan de circulation ; - que le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation de la situation de fait, la rue étant équipée d'un ralentisseur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 1999, présenté pour la COMMUNE DU CANNET par la SCP Burlett-Plénot ; La commune persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre : - que le nouveau plan de circulation améliore les conditions du trafic dans le Vieux Cannet ; - que le choix de la rue Moulières comme axe principal de grande circulation pour traverser la ville est le plus adapté ; - que cette voie comporte plusieurs ralentisseurs ; - que le nouveau plan de circulation convient à tous les riverains du Vieux Cannet sauf à ceux de la rue des Moulières ; - que l'arrêté en cause n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 1999, présenté pour la COMMUNE DU CANNET par la SCP Burlett-Plenot ; La commune demande le sursis à exécution du jugement attaqué ; Elle soutient que les motifs qu'elle allègue à l'encontre du jugement querellé sont sérieux ; que l'application de ce jugement produirait des effets irréparables, le retour à la situation antérieure étant quasiment impossible ; Vu les deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2001, présentés pour l'Association pour la protection de l'Environnement et la Vie des Moulières, par Maître Z..., avocat au barreau de Paris ; L'association demande à la Cour le rejet de la requête en annulation et en sursis à exécution du jugement attaqué, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient : - que la fin de non recevoir tirée du caractère répétitif de la décision litigieuse est soulevée pour la première fois en appel, alors que la commune a répondu au fond en première instance, et est donc elle-même irrecevable ; - que la reddition de décisions provisoires ne crée pas de décision confirmative ; - que l'arrêté du 12 janvier 1998 faisant grief indépendamment des décisions ultérieures, les premiers juges ont statué à bon droit sur sa légalité même après sa durée d'exécution ; - que la motivation par référence de la décision en cause est en l'espèce insuffisante ; que cette mesure de police administrative doit être motivée de par la loi ; - que les graves inconvénients subis par les riverains depuis le changement du plan de circulation excédant les sujétions que la commune pouvait imposer dans l'intérêt général, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les ralentisseurs ont été enlevés depuis plus d'un an ; - qu'il est possible à la circulation inter-urbaine de contourner Le Cannet ; - que la commune ne développe aucun moyen sérieux à l'appui de son recours ; - que l'exécution du jugement attaqué n'entraîne aucune conséquence difficilement réparable, une nouvelle décision, identique mais définitive, ayant été prise par le maire avant même l'intervention du dit jugement ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2003, présenté pour l'Association pour la protection de l'Environnement et la vie des Moulières, par Maître Z... ; L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la commune a méconnu les dispositions de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2003 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Maître X... de la SCP Burlet-Plenot pour la COMMUNE DU CANNET ; - les observations de Maître Y... de la SCP J.M. Z... - P. Anquez pour l'Association pour la Protection de l'Environnement et pour la Vie ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par plusieurs arrêtés en date du 22 juillet 1996, le maire du Cannet (Alpes Maritimes) a, à titre d'essai pour une période de deux mois et dans le but d'améliorer la circulation dans le Vieux Cannet , modifié le sens de la circulation d'un certain nombre de voies, dont la rue des Moulières ; que le maire a prorogé ces arrêtés à plusieurs reprises jusqu'au 27 novembre 1998, date à laquelle il a décidé que ces prescriptions devenaient permanentes ; que l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières a contesté l'arrêté n° 98-24 en date du 12 janvier 1998, prorogeant l'ensemble des arrêtés précédents jusqu'au 31 décembre 1998, devant le Tribunal administratif de Nice, qui, par le jugement attaqué du 19 février 1999, en a prononcé l'annulation ; Sur le non lieu à statuer sur la demande de première instance : Considérant qu'il est constant que l'arrêté du maire du Cannet en date du 12 janvier 1998 a produit des effets jusqu'au 27 novembre 1998 ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande d'annulation dudit arrêté était sans objet du seul fait de l'intervention du terme qu'il fixait ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant en premier lieu que le Tribunal administratif de Nice, pour apprécier le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision en cause, s'est fondé sur les dispositions de l'article L.2213-2 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation, et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules... ; que, cependant, l'arrêté du 12 janvier 1998, qui se borne à proroger des mesures provisoires concernant le sens de la circulation sur certaines voies de la commune, n'entre pas, eu égard à son objet et à son contenu, dans le champ d'application des dispositions précitées qui imposent au maire d'édicter par un arrêté motivé les mesures réglementaires de police en matière de circulation qui y sont mentionnées ; qu'il relève en revanche des dispositions de l'article L.2213-1 du même code, aux termes desquelles : Le maire exerce la police de la circulation... à l'intérieur des agglomérations... , lesquelles ne prévoient pas d' exigence de motivation des décisions prises pour leur application ; que l'arrêté litigieux, qui a le caractère d'un acte réglementaire, n'est de surcroît pas au nombre des actes qui doivent être motivés par application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dés lors, et en tout état de cause, la COMMUNE DU CANNET est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué aurait dû être expressément motivé ; Considérant en second lieu que si la réalité des nuisances provoquées par l'augmentation du trafic dans la rue des Moulières en raison du nouveau plan de circulation prorogé par l'arrêté en cause sont établies par les documents photographiques, la pétition pour la défense de la rue des Moulières et les attestations des professionnels de l'immobilier, il résulte cependant de l'instruction, notamment des enquêtes réalisées auprès de l'ensemble des riverains concernés, que les mesures contestées ont amélioré la fluidité de la circulation, la sécurité pour les véhicules et les piétons, l'incitation à circuler à pied, le stationnement ainsi que la qualité de la vie dans le Vieux Cannet ; que la commune requérante fait en outre valoir sans être utilement contredite que les autres solutions de contournement du centre ville proposées par l'association défenderesse ne conduisent qu'à déplacer les nuisances sur d'autres voies communales ; qu'elle est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les sujétions imposées par l'arrêté querellé étaient excessives au regard de l'intérêt général ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la commune pour annuler l'arrêté du maire du Cannet en date du 12 janvier 1998 ; Considérant que l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières n'ayant pas, en première instance, exposé d'autres moyens à l'appui de sa demande, il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU CANNET est fondée à demander l'annulation jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières devant le Tribunal administratif de Nice, et dirigée contre l'arrêté n° 98-24 du maire du Cannet en date du 12 janvier 1998 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU CANNET, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 19 février 1999 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU CANNET et à l'Association pour la Protection de l'Environnement et la Vie des Moulières. Délibéré à l'issue de l'audience du 10 novembre 2003, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Pocheron, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 8 décembre 2003. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Michel Pocheron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 99MA00885