CETATEXT000007585093 J6XLX2003X12X000009900945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/50/CETATEXT000007585093.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 décembre 2003, 99MA00945, inédit au recueil Lebon 2003-12-04 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00945 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT BOTTAI M. MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 mai 1999 sous le n°''-945 présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ... ; Mme Ghislaine X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 95-2164 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 2 novembre 1989 au 31 décembre 1991 ; 2'/ la décharge desdites impositions et droits complémentaires ; Classement CNIJ : 19-06-
- C Elle soutient : qu'elle n'a jamais eu d'activité taxable et qu'elle ne s'est inscrite au registre de métiers que pour permettre à son père de dépasser le seuil de dix salariés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 4 février 2000 présenté par le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ; le ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requérante n'apporte pas la preuve de son inactivité et qu'au demeurant elle s'est opposée à la consultation de son compte professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ; Considérant que Mme Ghislaine X conteste notamment, le rappel de droits de taxes sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 2 novembre 1989 au 31 décembre 1991 ; Considérant que Mme Ghislaine X n'articule en appel aucun autre moyen que ceux qu'elle a développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ces moyens ne sauraient être accueillis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Ghislaine X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE et à Mme Ghislaine X. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-est et à Me BOTTAI. Délibéré à l'issue de l'audience du 20 novembre 2003, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, M. MARCOVICI, premier conseiller, assistés de M. BOISSON, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 décembre
- Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Laurent MARCOVICI Le greffier, Signé Alain BOISSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 99MA00945 2