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03MA02293

CETATEXT000007585147 J6XLX2004X01X000000302293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/51/CETATEXT000007585147.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 janvier 2004, 03MA02293, inédit au recueil Lebon 2004-01-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02293 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. LAPORTE SCP DEPIEDS LACROIX Mme FERNANDEZ M. BOCQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 novembre 2003 sous le n° 03MA02293, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, représentée par son président en exercice, par Me DEPIEDS et LACROIX, avocats associés ; La CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE demande à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt de la Cour, en date du 16 septembre 2003, rendu sur la requête enregistrée le 29 juillet 1999 sous le n° 99MA01411 ; Classement CNIJ : 54-02-03 C Elle soutient que dans les motifs de l'arrêt dans le paragraphe sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative , la commune de Salon de Provence est condamnée à verser à Mlle Claude X la somme de 1.000 euros alors que l'article 2 du dispositif condamne la Chambre de métiers des Bouches du Rhône à verser à Mlle X la somme de 500 euros ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle qui appelle rectification ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 : - le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ; - les observations de Me DEPIEDS pour la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ; Considérant que la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE est fondée à soutenir que le paragraphe sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative de l'arrêt du 16 septembre 2003 rendu par la présente Cour sur la requête de la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA01411, dont le premier alinéa condamne la commune de Salon de Provence à verser la somme de 1.000 euros à Melle X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est entaché d'une double erreur matérielle eu égard à l'article 2 du dispositif du même arrêt, lequel prescrit que la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE versera à Melle X une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que dès lors elle est fondée à en demander la rectification matérielle ; DECIDE : Article 1er : Le paragraphe sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative des motifs de l'arrêt du 16 septembre 2003 rendu par la présente Cour sur la requête de la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, enregistrée le 26 juillet 1999 sous le n° 99MA01411 est modifié ainsi qu'il suit : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) à Melle X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative , conformément à l'article 2 du dispositif du même arrêt. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE METIERS DES BOUCHES DU RHONE, à Melle Claude X et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Délibéré à l'issue de l'audience du 16 décembre 2003, où siégeaient : M. LAPORTE, président de chambre, Mme LORANT, présidente assesseur, Mme FERNANDEZ, premier conseiller, assistés de Mme LOMBARD, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 janvier 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ Le greffier, Signé Marie-Claire LOMBARD La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 03MA02293

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