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03MA02397

CETATEXT000007585150 J6XLX2004X01X000000302397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/51/CETATEXT000007585150.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, du 12 janvier 2004, 03MA02397, inédit au recueil Lebon 2004-01-12 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02397 Rejet suspension sursis C PHILIPP Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 2003 sous le n°03MA02397, présentée pour la Société anonyme Laboratoire et fonderie de métaux précieux ( société L.F.M.P.), dont le siège social est situé Zone industrielle 1ère avenue à Vitrolles

(13127), par Me Patrick X... avocat ; La société L.F.M.P demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n° 99-5593 en date du 20 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, par avis de mise en recouvrement du 23 décembre 1998 et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 76.224,51 euros (500.000 F) au titre des frais irrépétibles ; Classement CNIJ : 54-03-01-02 C+ La société L.F.M.P soutient notamment que l'urgence justifie cette suspension et que la facturation de taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas aux opérations réalisées par ses soins ; Vu l'arrêt en date du 1er septembre 2003 par lequel président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre pris pour l'application de la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 22 novembre 2000, publié au journal officiel du 23 novembre : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin susvisée et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de la société L.F.M.P. a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 20 août 1999 ; que cet enregistrement est antérieur à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont inapplicables à la demande de suspension formée par la requérante devant la Cour ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 du code susvisé ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société L.F.M.P est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L.F.M.P et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Fait à Marseille le 12 janvier 2004 Le Juge des référés Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie , en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 03MA02397 2

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