CETATEXT000007585181 J6XLX2003X12X000009901113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/51/CETATEXT000007585181.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 18 décembre 2003, 99MA01113, inédit au recueil Lebon 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01113 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. BERNAULT LEFEBVRE M. DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juillet 1999 sous le N° 99MA01113, présentée pour les héritiers de M. X, demeurant ..., par Me LE ROUX, avocat ; Les héritiers de M. X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 9404095 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982, 1983 et 1984 ; Classement CNIJ : 19-04-01-02-02 C 2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; Ils soutiennent : - que la procédure d'imposition est irrégulière ; - que les documents obtenus par le service grâce à son droit de communication n'ont pas été communiqués malgré les demandes faites en ce sens ; - qu'en l'absence de ces documents le Tribunal administratif ne pouvait juger régulièrement, ce qui vicie la procédure contentieuse ; - que le domicile du foyer fiscal de M. X était au Liban, que ce soit sur le terrain de la loi interne ou du droit conventionnel ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que la procédure d'imposition est régulière ; que les informations demandées par le contribuable avant la mise en recouvrement lui ont été fournies et qu'aucun document demandé n'a été refusé ; que la non communication de documents devant le Tribunal administratif ne vicie pas la procédure, le juge exerçant souverainement son pouvoir d'instruction ; que le domicile fiscal de M. X était bien en France, tant sur le plan du droit interne que sur celui du droit conventionnel ; qu'en effet il avait en France sa résidence principale et le centre de ses intérêts économiques ; Vu le mémoire enregistré le 30 juillet 2003, présenté pour les héritiers de M. X, ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2003 : - le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ; Sur la régularité de la procédure devant le Tribunal administratif : Considérant que pour prendre leur décision, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les chèques, ni sur les autres documents bancaires dont se prévalait l'Administration pour affirmer la qualité de résident en France de M. X ; que, par suite, dès lors qu'il estimait que ces pièces étaient inutiles à la solution qu'il apportait au litige qui lui était soumis, le Tribunal administratif pouvait, sans entacher la procédure d'irrégularité, s'abstenir de les faire produire ; que, d'ailleurs, et enfin sur ce point, la question de l'utilité de ces pièces ressortit au bien fondé de l'imposition, et est donc sans influence par elle-même sur la régularité de la procédure de première instance ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la production de ces pièces n'a pas été ordonnée doit être écarté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que lorsque l'administration utilise pour établir un redressement des documents obtenus grâce à l'exercice de son droit de communication, elle a pour seule obligation d'informer le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l'existence et de la teneur de ces documents et de les lui communiquer, s'il en fait la demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le contribuable a été informé du fait que le service s'était fondé pour élaborer le redressement litigieux, et plus précisément pour déterminer les périodes où ils étaient présents en France, sur des copies de passeports et de chèques ; que si ce dernier a discuté la pertinence de ces documents, notamment dans une lettre en date du 12 novembre 1986, aucune pièce ne vient établir qu'il en ait demandé une copie ; que dès lors le moyen tiré de ce que le service aurait irrégulièrement refusé une telle communication ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts auquel ne déroge pas la convention franco-libanaise du 24 juillet 1962 : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l 'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.