CETATEXT000007585220 J6XLX2004X01X000009900681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/52/CETATEXT000007585220.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 janvier 2004, 99MA00681, inédit au recueil Lebon 2004-01-29 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00681 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LESAGE Mme BUCCAFURRI M. HERMITTE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 avril 1999 sous le n° 99MA000681, présentée pour la Commune de SALON DE PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 1er juillet 1995 par Me Z..., avocat ; La commune de SALON DE PROVENCE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 95-4230 en date du 4 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 20 avril 1995 par le maire de la commune de GRANS à la société SNC CASINO ; 2'/ d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3'/ de condamner la commune de GRANS au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Classement CNIJ : 68-025-03 C + Elle fait valoir que, la société SNC Casino, qui exploitait un hypermarché sur le territoire de la commune, a souhaité déplacer cet établissement sur le territoire de la commune voisine de GRANS ; qu'elle a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de réaliser une construction à usage commercial d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 22 650 m² et d'une surface de vente de 14 050 m2 ; que le 20 avril 1995, le maire de la commune de GRANS a délivré le certificat d'urbanisme positif contesté ; Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que le maire de GRANS n'avait pas compétence liée pour refuser le certificat d'urbanisme sollicité dès lors que d'une part cette compétence liée est prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et que d'autre part, il ressort des prescriptions mêmes du certificat d'urbanisme litigieux que le projet de la société SNC Casino n'était pas réalisable puisqu'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ou une autre opération d'aménagement était nécessaire, le terrain étant classé en zone NA du plan d'occupation des sols (POS), et que les dessertes existantes étaient insuffisantes ; qu'en l'espèce, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme en litige, il n'existait aucun projet de ZAC ou d'opération d'aménagement dans ce secteur et il ressort des énonciations du certificat que la zone d'implantation n'était pas équipée et que la commune n'était pas en mesure d'indiquer à quelle date ces équipements publics seraient réalisés ; Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du POS, qu'il ressort tant du rapport de présentation que des documents graphiques de ce document que l'un des objectifs de la révision du POS était de permettre à la société SNC Casino de réaliser son projet d'urbanisme dans un but étranger à l'urbanisme ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir est évident contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 1999, présenté pour la commune de SALON DE PROVENCE et par lequel la commune transmet des pièces à la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 1999, présenté pour la commune de GRANS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 1995, par la SCP d'avocats BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de SALON DE PROVENCE soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle fait valoir, en premier lieu, qu'en l'espèce, le maire de la commune n'avait pas compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif dès lors que les réseaux devaient être réalisés par le constructeur, dans le cadre de la ZAC ; que les travaux relatifs à l'assainissement et à l'eau potable étaient prévus, comme il a été indiqué dans le certificat d'urbanisme en litige, pour le mois de juin 1995 ; qu'il en est de même en ce qui concerne la desserte routière de la zone, l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme invoqué étant une disposition permissive ; Elle fait valoir, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors que les équipements étaient prévus et que l'autorité compétente ne pouvait au stade de la délivrance du certificat d'urbanisme préjuger de l'appréciation qui devrait être portée sur une demande ultérieure du permis de construire ; Elle soutient, en troisième lieu, en ce qui concerne l'exception d'illégalité du POS, que le détournement de pouvoir n'est nullement établi ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 1999, présenté pour la commune de SALON DE PROVENCE et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que l'argumentation de la commune quant au caractère permissif des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dans l'hypothèse d'application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est erronée ; que ces dernières dispositions ainsi que celles de l'article L. 421-5 du même code imposaient la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ; qu'enfin, la commune de GRANS n'explique pas pourquoi le découpage de la zone NAE prévue par la révision du POS correspond strictement aux besoins du projet ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2003, présenté pour la commune de GRANS et par lequel elle transmet une pièce à la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Z... pour la commune de SALON DE PROVENCE ; - les observations de Me Y... de la SCP BERENGER BLANC pour la commune de GRANS ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Sur les fins de non-recevoirs opposées à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 6 juillet 1995, le conseil municipal de la commune de SALON DE PROVENCE a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-20 16° du code des communes, reprises à l'article L. 2122-22 16° du code général des collectivités territoriales, donné au maire de la commune une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ; que ladite délibération a régularisé la requête introductive d'instance déposée le 20 juin 1995 devant le Tribunal administratif de Marseille par le maire de la commune ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la société SNC Casino et tirée du défaut d'habilitation du maire pour introduire ladite instance doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation... ; qu'il résulte desdites dispositions qu'un certificat d'urbanisme, même positif, qui ne présente pas le caractère d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 600-3 susrappelé ; que, par suite, la fin de non-recevoir, opposée par la commune de GRANS et tirée du défaut de notification par la commune de SALON de PROVENCE de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille, doit être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme contesté a été délivré positif sur le fondement du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.