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00MA00619

CETATEXT000007585280 J6XLX2004X03X000000000619 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/52/CETATEXT000007585280.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 mars 2004, 00MA00619, inédit au recueil Lebon 2004-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00619 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI MSELLATI M. POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n° 00MA00619 présentée par Maître Msellati, avocat à la Cour, pour le SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE, dont le siège est Hôtel de Ville ... ; Le SIVOM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 94 3781 en date du 7 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a, à la demande de l'association La Caïola de l'Abadia, condamné à verser à cette association la somme de 97.140,04 F avec intérêts de droit à compter du 7 mai 1994 ; Classement CNIJ : 60-01-02-01-04-01 C+ 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association La Caïola de l'Abadia devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de condamner l'association La Caïola de l'Abadia à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; Il soutient : - que la demande d'indemnité de l'association sur la base de l'enrichissement sans cause était irrecevable car sa relation juridique avec l'établissement public était clairement définie ; - que si les prestations effectuées avec l'assentiment de l'administration et dont celle-ci a tiré profit ouvrent droit à indemnisation, il n'est pas établi qu'en l'espèce le SIVOM ait pu contrôler l'exécution des travaux d'éclairage des courts de tennis et d'aménagement du club-house ; - que l'aménagement du club-house n'intéressait que l'association ; - que les travaux en cause, liés à la gestion d'un court de tennis, ne présentent pas d'utilité certaine pour la collectivité publique ; - que l'indemnité doit en conséquence être limitée à l'excédent en valeur résultant de la compensation entre l'ensemble des profits d'intérêt général procurés et le montant des profits d'intérêt particulier recueillis ; - que les premiers juges auraient en conséquence dû prendre en compte les subventions versées par l'administration co-contractante, supérieures aux investissements de l'association ; - que l'association n'est ainsi pas fondée à invoquer un enrichissement sans cause du SIVOM ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2000, présenté par Maître Plenot, avocat à la Cour, pour l'association La Caïola de l'Abadia, représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; Elle soutient qu'elle remplissait une mission de service public ; que les travaux en cause ont été financés sur les fonds propres de l'association ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2000, présenté par Maître Msellati, pour le SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE ; Le SIVOM demande à la cour le sursis à exécution du jugement attaqué, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le mandatement d'une somme de 130.433,96 F à une association dont le dernier bilan connu de la section tennis s'élève à 76.614,90 F présente un risque ; Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2000, présenté par la Selarl Burlett-Plent-Suares, avocat à la Cour, pour l'association La Caïola de l'Abadia ; L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, et demande en outre à la cour le rejet de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 10.000 F de frais irrépétibles ; Elle soutient en outre que le requérant n'établit pas que l'exécution immédiate du jugement risquerait à l'exposer à la perte définitive de la somme d'argent qu'il a été condamné à verser ; Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2001, présenté par la Selarl Burlett-Plenot-Suares, pour l'association La Caïola de l'Abadia ; L'association persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Maître Y... substituant Maître Msellati pour le SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE ; - les observations de Maître Plenot substituant Maître X... pour l'association La Caïola de l'Abadia ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que la convention conclue le 27 octobre 1982 par laquelle le SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE a confié pour une durée de dix ans à compter du premier jour de l'année civile suivant l'achèvement des travaux la gestion d'un court de tennis qu'il envisageait de construire à l'association La Caïola de l'Abadia, celle-ci s'engageant en contrepartie à verser chaque année au syndicat une somme égale au montant des annuités de remboursement en capital et intérêts des emprunts contractés par le SIVOM pour le financement des dits travaux, et à mettre le court de tennis à la disposition des élèves de l'école de l'Abadie pendant les périodes scolaires, doit être regardée comme une délégation de service public ; Considérant que les sommes déboursées par l'association La Caïola de l'Abadia entre 1986 et 1989, alors que la convention passée entre l'association et le syndicat était en vigueur, correspondent à des dépenses d'investissement afférentes à des travaux d'installation d'éclairage des courts de tennis, d'aménagement d'un club-house et à un apport financier fourni pour la construction d'un second court de tennis ; qu'il ne résulte de l'instruction ni, d'une part, que les travaux concernés aient eu un caractère indispensable pour le SIVOM, ni, d'autre part, sans qu'il y ait même lieu de se prononcer sur leur éventuelle utilité pour le requérant, qu'ils aient été demandés par celui-ci à l'association ; que, par suite, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant abouti à un enrichissement sans cause du SIVOM ; Considérant enfin, que l'association La Caïola de l'Abadia n'a, pour sa part, ni repris en appel ses conclusions dirigées contre le SIVOM requérant en tant qu'elles étaient fondées sur la faute contractuelle de celui-ci ni contesté le motif d'irrecevabilité qui a été opposé auxdites conclusions par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice, l'a, condamné à verser à l'association La Caïola de l'Abadia la somme de 97.140,04 F avec intérêts de droit à compter du 7 mai 1994 ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association La Caïola de l'Abadia à payer au SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce le SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association La Caïola de l'Abadia la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1 du jugement en date du Tribunal administratif de Nice du 7 décembre 1999 est annulé. Article 2 : La demande de l'association La Caïola de l'Abadia présentée devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : L'association La Caïola de l'Abadia versera au SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM POUR LA PROMOTION DU QUARTIER DE L'ABADIE et à l'association La Caïola de l'Abadia. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Michel Pocheron Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 00MA00619

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