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01MA02183

CETATEXT000007585320 J6XLX2004X03X000000102183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/53/CETATEXT000007585320.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 29 mars 2004, 01MA02183, inédit au recueil Lebon 2004-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02183 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI BRUSCHI M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2001 sous le n° 01MA02183, présentée par Maître Bruschi, avocat, pour Mme Fatima X, demeurant chez ...) ; La requérante demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 98 7668 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; Classement CNIJ : 335-01-03-01 C Elle soutient : - qu'elle s'est établie en France avant l'entrée en vigueur de l'avenant du 29 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait, dès lors, lui opposer le défaut de visa de long séjour dont la possession a été rendue obligatoire pour les algériens en vertu de cet avenant ; - qu'elle a constitué une vie privée et familiale en France ; qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant turc en situation régulière, dont elle a eu deux enfants, nés le 7 juin 1999 et le 8 décembre 2000 ; - qu'elle avait déjà eu un enfant mort-né sur le territoire français en 1995 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 3 décembre 2001 par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'en vertu de l'avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d'un certificat de résident à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; que, selon ses termes mêmes, cet avenant est entré en vigueur, à la date de sa signature, soit le 28 septembre 1994 ; qu'il était, dès lors, applicable à compter de cette date à la situation des ressortissants algériens entrés en France antérieurement à son entrée en vigueur et dont la demande de titre de séjour était en cours d'instruction ou qui n'avaient pas encore déposé de demande de titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante algérienne, entrée en France le 25 novembre 1992 sous couvert d'un visa de trente jours, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 22 juillet 1997 ; qu'ainsi, le motif de la décision du 11 mai 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'accéder à sa demande, tiré de ce qu'elle n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations sus mentionnées de l'accord franco-algérien dans sa rédaction résultant de l'avenant du 28 septembre 1994, n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant que si Mme X soutient que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 1er mars 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Pocheron et M. Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 29 mars 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA02183

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