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01MA02706

CETATEXT000007585344 J6XLX2004X04X000000102706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/53/CETATEXT000007585344.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 9 avril 2004, 01MA02706, inédit au recueil Lebon 2004-04-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02706 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SAKO M. ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2001 sous le n° 01MA02706, présentée par Maître Sako, pour M. Mostafa X, demeurant chez M. Abdellah X, ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 00 1831 du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Classement CNIJ : 335-01-02-03 01-01-06-02-01 01-09-01-02 C 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 F (15,24 euros) par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué, qui ne comporte pas de critères spécifiques relatifs à sa situation, est insuffisamment motivé ; - que la préfet ne s'est pas livré à l'examen de sa situation et, en particulier, ne démontre pas que sa situation personnelle ne pouvait être protégé au titre des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance de 2 novembre 1945 ; - que, dès lors qu'il réside de façon habituelle en France depuis 1987, le préfet a méconnu l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - qu'il possède en France des attaches familiales et y est bien intégré ; - qu'ainsi, il était en droit de prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2002 par ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ; Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2004, présenté pour M. X, qui persiste, par les mêmes moyens, dans ses précédentes conclusions ; Il soutient, en outre : - que, par décision du 18 mars 1999, le préfet de l'Hérault avait décidé de procéder à la régularisation de sa situation ; - qu'une telle décision, qui avait créé des droits à son profit, ne pouvait être retirée ; Vu, enregistrée le 19 mars 2004, la note en délibéré présentée pour M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Maître Sako pour M. Mostafa X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X fait valoir en appel que, par la décision attaquée, le préfet de l'Hérault a procédé au retrait illégal d'une précédente décision du 18 mars 1999 par laquelle il avait accueilli favorablement sa demande de titre de séjour ; Considérant que la lettre du 18 mars 1999 envoyée par le préfet de l'Hérault au conseil de M. X doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme l'informant de la décision du préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sous réserve qu'une vérification ne révèle des inexactitudes ou omissions dans sa demande ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait retirer cette décision après le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise que si l'instruction du dossier révélait que des indications données par M. X dans sa demande avaient un caractère erroné ou incomplet ou en se fondant sur la fraude de l'intéressé ou sur l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; Considérant que la décision du 9 décembre 1999 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme retirant la décision notifiée par la lettre du 18 mars 1999 ; qu'il résulte des mentions de cette décision qu'elle n'est pas fondée sur des éléments relevant de la condition susmentionnée ; que le préfet n'a pas davantage motivé ce retrait par la fraude de l'intéressé ou par l'application des dispositions législatives et réglementaires autorisant un tel retrait ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et que, par conséquent, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la demande de M. X, implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer un tel titre à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 novembre 2001 et la décision du 9 décembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 mars 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mme Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 avril 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA02706

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