CETATEXT000007585371 J6XLX2004X05X000000002296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/53/CETATEXT000007585371.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 00MA02296, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02296 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, présenté par télécopie le 19 septembre 2000, régularisé le 22 septembre 2000, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02296, par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que la Cour annule le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 13 juillet 2000 prononçant l'annulation d'une décision du préfet de Haute-Corse datée du 20 mai 1997 refusant à Mme Marie-Paule Y le bénéfice de l'indemnité compensatoire de handicap naturel (ICHN) / indemnité spéciale montagne (ISM) au titre de la campagne 1997 ; Il soutient : - que dans sa demande d'indemnité du 21 janvier 1997, Mme Y a indiqué que le lieu de son exploitation ainsi que de sa résidence permanente se situait à Lumio, commune située en zone de montagne ; Classement CNIJ : 15-08 C+ - que par une attestation du 14 mai 1997, l'intéressée a confirmé les indications précitées tout en précisant qu'elle résidait également à Calvi en raison de la scolarisation de ses enfants dans cette commune ; - que ces déclarations contradictoires ont amené le préfet de Haute-Corse à considérer que Mme Y était inéligible au bénéfice de l'ICHN / ISM sur le fondement de l'article R.113-20 du code rural qui impose aux postulants une résidence permanente en zone de montagne ; - que l'article R.113-20 du code rural prévoyant notamment qu'un agriculteur postulant l'ICHN / ISM : doit résider de façon permanente en zone de montagne est fondé sur les dispositions de l'article 18 du règlement communautaire n° 2328/91 du 15 juillet 1991 lequel laisse aux Etats membres la possibilité de : prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité... ; - que conformément à l'article 29 du même règlement, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a communiqué à la Commission Européenne le texte en cause du code rural, pour validation préalable, qui n'a fait l'objet d'aucune objection ; - que le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors qu'il a donné à l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 22 octobre 1998 une portée qu'il n'avait pas puisque les premiers juges ont limité leur analyse au seul fait que : un agriculteur satisfait à l'objectif essentiel de la réglementation communautaire lorsqu'il maintient son exploitation en état d'activité sans tenir compte de la précision figurant dans le même arrêt selon laquelle les Etats membres sont expressément autorisés à prévoir des conditions complémentaires ou limitatives pour l'octroi de l'indemnité ; - que les principes communautaires de l'égalité de traitement et de sécurité juridique ne s'opposent dès lors pas à l'existence de la condition de résidence fixée par certains Etats membres et critiquée dans le cadre de la présente instance ; - que l'arrêt précité de la cour de justice des communautés européennes valide les réglementations nationales plus restrictives dès lors que celles-ci s'inscrivent dans les limites du droit communautaire rappelé ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 20 février 2001, le mémoire complémentaire par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Bastia attaqué, sur le fondement de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 25 avril 2002 au greffe de la Cour, le mémoire par lequel le MINISTRE DE L'AGRICULTURE conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et précise que, par un arrêt en date du 19 février 2002, rendu sur une espèce similaire, la Cour administrative d'appel de Nantes a validé son analyse des dispositions communautaires présentée dans son recours précité ; Vu la mise en demeure de produire sa défense adressée le 11 juin 2002 à Mme Y et restée sans effet ; Vu le règlement n° 2328/91 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1991 ; Vu la directive n° 75/268 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive n°75/268 du Conseil des communautés européennes du 28 avril 1975 : En vue d'assurer la poursuite de l'activité agricole et, ainsi, le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel dans certaines zones défavorisées (...) les Etats membres sont autorisés à instaurer le régime particulier d'aides visé à l'article 4, destiné à favoriser les activités agricoles et à améliorer le revenu des agriculteurs dans ces zones. L'application des mesures prévues par ce régime doit tenir compte de la situation et des objectifs de développement propres à chaque région ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite directive :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.