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01MA02287

CETATEXT000007585392 J6XLX2004X09X000000102287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/53/CETATEXT000007585392.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 23 septembre 2004, 01MA02287, inédit au recueil Lebon 2004-09-23 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02287 Avant dire-droit - Expertise 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN GRAU M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2001, sous le n° 01MA02287, la requête présentée pour la société SOFAP HELVIM et pour la SNC SAINTE MAXIME, ayant leurs sièges sociaux ..., par maître Richard X..., avocat au barreau de Paris ; La société SOFAP HELVIM et la SNC SAINTE MAXIME demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 97-2087 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Sainte-Maxime à leur payer la somme de 43.461.282 francs avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°/ de condamner la commune de Sainte-Maxime à payer à la société HELVIM FRANCE, aux droits de qui se trouve la société SOFAP HELVIM, et à la SNC DE SAINTE MAXIME la somme de 43.464.357 francs (6.626.098,50 euros) au titre du préjudice subi par elles dans le cadre de l'opération d'aménagement Z.A.C. Jean Y..., et ce avec intérêts au taux légal à hauteur de 43.275.809 francs (6.597.354,50 euros) à compter du 10 décembre 1996, à hauteur de 43.461.282 francs à compter du 9 novembre 1998 ; 3°/ d'ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter du 9 novembre 1998, du 25 avril 2000 et de la date d'enregistrement de la présente requête ; 4°/ de condamner la commune de Sainte-Maxime à payer à la société SOFAP HELVIM, venant aux droits de la société HELVIM FRANCE, et à la SNC DE SAINTE MAXIME, la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - les observations de Me Z... substituant Me X... pour la société SOFAP HELVIM et la SNC SAINTE MAXIME ; - et les conclusions de M. CHERRIER, premier conseiller ; Considérant que, par délibération en date du 21 juin 1990, le conseil municipal de Sainte-Maxime a retenu le principe de la création de la zone d'aménagement concerté (Z.A.C.) Jean Y..., destinée à restructurer le centre ville et, par une convention du même jour, signée par le maire de la commune, il a été décidé de confier à la société HELVIM FRANCE les études préalables à la réalisation de cette opération, ainsi que sa réalisation, dans la mesure où les études menées auraient conclu à la faisabilité du projet ; que, par délibération en date du 21 décembre 1990, le conseil municipal de Sainte-Maxime a ensuite décidé la création de ladite Z.A.C. ; que, toutefois, par délibération en date du 1er septembre 1993, ce même conseil municipal, tout en approuvant la modification de l'acte de création de la Z.A.C., adoptée par délibération du 21 décembre 1990, a décidé de confier à un nouvel aménageur privé la réalisation et l'équipement de la zone sur la base d'une convention à intervenir ; qu'à la suite de l'annulation de cette dernière délibération, pour absence d'organisation d'une délibération du conseil municipal sur le bilan de la concertation, par jugement en date du 29 décembre 1994 du Tribunal administratif de Nice, la commune de Sainte-Maxime a renoncé à la réalisation de la Z.A.C. Jean Y... ; que la société SOFAP HELVIM se trouvant au droit de la société HELVIM France, ainsi que la SNC SAINTE MAXIME, filiale de cette société chargée de l'acquisition des terrains dans le périmètre de l'aménagement prévu, ont demandé au Tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Sainte-Maxime à leur payer la somme de 43.461.282 francs avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices qu'elles estiment avoir subis tant en ce qui concerne le coût des études et des frais financiers qu'elles ont engagés que pour ce qui est de la perte commerciale liée à l'abandon du projet ; que par jugement en date du 23 mai 2001, dont il est relevé appel, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant que, si à la suite de l'annulation de la délibération en date du 1er septembre 1993 du conseil municipal de Sainte-Maxime modifiant l'acte de création de la Z.A.C., la commune de Sainte-Maxime a renoncé à son projet, eu égard notamment à l'opposition d'une partie de la population qui reprochait à cette opération une densification trop importante de l'habitat au centre ville, ce renoncement qui ne peut être regardé comme étranger aux difficultés liées à la faisabilité de l'opération en raison des oppositions rencontrées, ne saurait vicier la légalité de l'acte créateur de la Z.A.C. établi par délibération du 21 décembre 1990 ; qu'ainsi, les sociétés requérantes ne sauraient soutenir que la commune de Sainte-Maxime a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que si la responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, au cas où une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne physique ou morale un préjudice spécial et d'une certaine gravité, il n'en est pas ainsi, en l'espèce, dès lors que les sociétés requérantes, en leur qualité de professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer les aléas qui pèsent nécessairement sur la réalisation d'une opération d'urbanisme de cette envergure ; qu'elles devaient normalement envisager l'éventualité où face à l'hostilité rencontrée par le projet, celui-ci pourrait être abandonné par la commune ; qu'ayant assumé ce risque en toute connaissance de cause, elles ne sauraient utilement soutenir qu'elles ont subi un préjudice anormal et spécial et que la commune doit supporter les conséquences onéreuses résultant pour elles de renonciation au projet ; En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sainte-Maxime, régulièrement représentée par son maire en exercice, a conclu le 21 juin 1990 un contrat préliminaire en vue de l'étude et de la réalisation de l'opération d'aménagement de la Z.A.C. Jean Y... avec la société HELVIM FRANCE aux termes duquel celle-ci devait procéder aux études préalables à la mise en oeuvre de l'opération, et se voir confier, dans la mesure où les études auraient conclu à la faisabilité de l'opération, à la réalisation de cette Z.A.C. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les études de faisabilité entreprises aient conclu à l'impossibilité technique ou financière de mettre en oeuvre cette opération d'aménagement ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir de l'opposition d'une partie de la population pour justifier l'abandon du projet ; qu'ainsi, la responsabilité de la commune de Sainte-Maxime, qui par la convention signée le 21 juin 1990 s'était engagée à confier à la société HELVIM FRANCE la réalisation de cette Z.A.C., sous la seule réserve de la faisabilité du projet, est engagée sur le terrain contractuel envers la société SOFAP HELVIM, dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de la société HELVIM FRANCE à la suite de l'absorption de cette dernière le 28 décembre 1992 ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une convention ait été signée entre la commune de Sainte-Maxime et la SNC SAINTE MAXIME en vue de la mise en oeuvre de cette opération d'aménagement ; que dès lors la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le terrain contractuel envers cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a jugé que la responsabilité contractuelle de la commune de Sainte-Maxime n'était pas engagée envers la société SOFAP HELVIM ; que cette responsabilité doit être retenue envers cette seule société Sur les préjudices : Considérant que la société SOFAP HELVIM demande la réparation des préjudices résultant des frais et travaux qu'elle a supportés dans le cadre des études préalables, des frais administratifs, contentieux et commerciaux liés au suivi de l'opération, du coût fiscal afférent à l'acquisition des biens immobiliers sous le régime de la T.V.A., du coût financier relatif aux prêts bancaires contractés et enfin de la perte de valorisation des droits à construire attachés au foncier acquis ; Considérant que, si la SNC SOFAP HELVIM ne saurait demander réparation du préjudice subi en raison des pertes liées à l'impossibilité de réaliser des constructions sur les terrains acquis dans le périmètre de la Z.A.C. Jean Y..., ce préjudice revêtant un caractère purement éventuel ou étant sans lien avec l'objet de la convention conclue en vue d'engager des études préalables afin d'apprécier la faisabilité du projet d'aménagement, elle peut, en revanche, prétendre à être indemnisée pour les pertes qu'elle a subies du fait des frais engagés en vue des études entreprises pour apprécier techniquement cette faisabilité ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer en toute connaissance de cause le montant de ce préjudice ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la demande d'indemnité, d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant des dépenses engagées ou supportées inutilement par la société HELVIM FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOFAP HELVIM, entre le 21 juin 1990, date de la convention qu'elle a conclue avec la commune de Sainte-Maxime et le 1er septembre 1993, date de la délibération par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé de confier la réalisation de la Z.A.C. à un autre aménageur ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de la S.N.C. SAINTE MAXIME sont rejetées. Article 2 : La commune de Sainte-Maxime est déclarée responsable des conséquences dommageables résultant pour la société SOFAP HELVIM venant aux droits de la société HELVIM FRANCE de l'abandon du projet de réalisation de la Z.A.C. Jean Y.... Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de la société SOFAP HELVIM, procédé à une expertise en vue de procéder à l'évaluation du montant des dépenses engagées et supportées par la société HELVIM FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOFAP HELVIM, concernant exclusivement les études et travaux qu'elle a dû entreprendre entre le 21 juin 1990 et le 1er septembre 1993 afin d'apprécier la faisabilité de la zone d'aménagement concerté Jean Y... sur le territoire de la commune de Sainte-Maxime. Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 et R.621-14 du code de justice administrative. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SOFAP HELVIM, à la SNC SAINTE MAXIME, à la commune de Sainte-Maxime, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Classement CNIJ : 68-03-06 60-02-05 C N° 01MA02287 2

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