CETATEXT000007585422 J6XLX2005X01X000000100146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/54/CETATEXT000007585422.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA00146, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00146 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2001, présentée par Mme Monique X, élisant domicile ... ; Mme LEFREVRE demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 95-2971 du 12 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1995 confirmée sur recours gracieux le 9 août 1995 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a révisé sa pension de retraite sur la base du cinquième échelon du grade de directeur territorial, indice brut 881, à compter du 1er août 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé ; Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Mme X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article 16 bis du même texte, alors applicable : Lors de la constitution initiale des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale... ou en cas de réforme statutaire... l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emploi ; Considérant que l'article 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale établit, pour l'application de la réforme statutaire du grade de directeur territorial, un tableau de correspondance déterminant le grade et l'échelon dans lesquels les directeurs de classe normale et de classe exceptionnelle en activité sont reclassés dans le nouveau grade de directeur territorial, en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans l'ancien grade qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; que ce tableau prévoit que les directeurs de classe normale qui ont atteint le 5ème échelon, sont reclassés au grade de directeur territorial 5ème échelon et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien grade ; qu'en vertu de l'article 2 - VII du décret du 28 décembre 1994, la durée maximale requise dans le 5ème échelon du grade de directeur territorial pour accéder au 6ème échelon est de 3 ans ; que, s'agissant des fonctionnaires en retraite du grade de directeur territorial, l'article 46-3 du décret n° 87-10099 du 30 décembre 1987 modifié dispose que pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965...les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément... aux articles ... 41 du décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé : Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension. ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un grade dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; Considérant que Mme X, directeur territorial de classe normale, admise à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret précité du 28 décembre 1994, soutient qu'en application des dispositions des articles 2 et 41 de ce texte, l'ancienneté qu'elle détenait dans le grade atteint lors de sa radiation des cadres doit être prise en compte pour la détermination du grade de directeur territorial sur lequel sa pension doit être calculée et que, par conséquent, comptant à la date de sa mise à la retraite une ancienneté de 5 ans 5 mois dans le 5ème échelon du grade de directeur territorial de classe normale, cette ancienneté doit être reportée dans le grade d'assimilation de directeur territorial, 5ème échelon, ce qui lui ouvre droit, l'ancienneté maximale dans cet échelon étant de 3 ans, au calcul de sa pension sur l'indice afférent au 6ème échelon de ce grade ; que, si Mme X pouvait prétendre, compte tenu de son ancienneté de 5 ans 5 mois à un reclassement au grade de directeur territorial, 6ème échelon, elle ne pouvait bénéficier dans cet échelon d'aucune ancienneté ; que, dès lors, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 faisaient obstacle à ce que la pension de Mme X puisse être révisée sur la base du grade de directeur territorial, 6ème échelon ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension de Mme X a été révisée sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon du grade de directeur territorial à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 28 décembre 1994 ; Considérant que l'incidence du décret du 28 décembre 1994 sur la situation des agents retraités à la date d'entrée en vigueur de ses dispositions et sur celle des agents en activité a été différente, dès lors que ces derniers ont pu bénéficier d'un avancement de carrière qui n'était pas ouvert aux agents retraités ; qu'ainsi, les agents retraités avant l'intervention de ce décret n'étaient pas dans la même situation que les agents retraités après l'entrée en vigueur de ses dispositions ; qu'il suit de là que Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument inéquitable de cette réforme statutaire, n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu lors du reclassement des fonctionnaires concernés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1e : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse des dépôts et consignations et au secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire. 01MA00146 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.