CETATEXT000007585447 J6XLX2004X06X000000100883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/54/CETATEXT000007585447.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 3 juin 2004, 01MA00883, inédit au recueil Lebon 2004-06-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00883 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SOL M. Bernard LAFFET M. HERMITTE Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 avril 2001 sous le n° 01MA00883, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-2695/99-1515, en date du 26 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme , d'une part, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 décembre 1995 par le préfet du Gard à M. Gilles Y pour un terrain situé sur le territoire de la commune de Garn et, d'autre part, l'arrêté, en date du 1er septembre 1998, par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme ; Classement CNIJ : 68-03-03-01-02 C 2°/ de rejeter les demandes présentées par M. et Mme devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Il soutient : - que le tribunal a commis une erreur de droit au regard des critères retenus pour examiner la situation du terrain par rapport aux parties actuellement urbanisées de la commune, car il n'a pris en compte ni le critère de la contiguïté, ni celui de la situation topographique aux environs du terrain - qu'il a commis une erreur matérielle de lecture des plans qui l'a conduit à une erreur de qualification juridique des faits sur la situation du terrain par rapport aux parties actuellement urbanisées de la commune ; - qu'aucune des parcelles contiguës au terrain n'est construite ; - que seuls deux terrains sont construits aux alentours : l'un parce que la construction était nécessaire à une exploitation agricole, l'autre contient une construction en mauvais état ; - que, compte tenu d'une combe qui constitue une rupture topographique, le terrain est à 150 mètres du village en zone non constructible au plan d'occupation des sols en cours d'étude ; - que ce terrain n'était desservi ni par une voie, ni par les réseaux publics à la date du certificat d'urbanisme ; - que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant des éléments postérieurs à la délivrance du certificat d'urbanisme, notamment en ce qui concerne la desserte du terrain par les réseaux publics ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présenté pour M. et Mme , demeurant ..., par la SCP LECAT et associés, avocat au Barreau de Paris ; Ils concluent au rejet du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Ils font valoir : - que ce recours transmis par télécopie est tardif ; - que le terrain de Mme est actuellement urbanisé ; - que la commune de Le Garn est très étendue comprenant plusieurs lieux-dits ; - qu'au lieu-dit La Combe où se trouve le terrain d'assiette il existe à l'Ouest 7 constructions et à l'Est 6 constructions ; - que la construction la plus proche se trouve à 40 mètres ; - que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une distance de 80 mètres entre le terrain d'assiette et le centre du village, la distance ne devant pas tenir compte du relief ; - qu'un permis de construire a été octroyé le 24 septembre 1998 sur un terrain encore plus éloigné du centre du village ; - que le terrain est desservi par le réseau d'eau, le réseau d'assainissement et la voirie ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2001, présenté pour M. et Mme , par la SCP LECAT et associés, qui versent au dossier un courrier du géomètre expert précisant que dans tous les documents officiels les périmètres de protection ou de détermination des sites protégés se font suivant des distances horizontales ; Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, présenté pour M. et Mme , par la SCP LECAT et associés ; Ils maintiennent leurs conclusions initiales et demandent à la Cour d'enjoindre à l'autorité compétente de leur délivrer l'attestation de permis de construire tacite sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Ils développent les mêmes moyens et font valoir, en outre, qu'ils ont déposé le 22 novembre 2002 une nouvelle demande de permis de construire identique à la précédente et pour laquelle ils n'ont reçu aucune réponse dans les délais prévus par l'article R.421-12 du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, ils ont sollicité auprès de l'autorité compétente une attestation de permis de construire tacite prévue à l'article R.421-31 du code de l'urbanisme mais qui ne leur a toujours pas été délivrée ; Vu, en date du 6 avril 2004, la lettre par laquelle le président de la formation de jugement informe, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties que les conclusions, nouvelles en appel, formées par M. et Mme tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite prévue par l'article R.421-31 du code de l'urbanisme, à la suite de leur nouvelle demande de permis de construire présentée le 22 novembre 2002, sont irrecevables ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 9 avril 2004, présenté pour M. et Mme par la SCP LECAT et associés, avocat au Barreau de Paris ; Ils concluent au non-lieu à statuer sur leur demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de permis de construire tacite, dès lors qu'ils ont obtenu un permis de construire délivré le 1er septembre 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 : - le rapport de M. LAFFET, président assesseur ; - et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ; Considérant que, par jugement en date du 26 janvier 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. et Mme , d'une part, la décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le préfet du Gard a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. Y, géomètre, pour un terrain dont Mme est propriétaire sur le territoire de la commune du Garn et, d'autre part, l'arrêté en date du 1er septembre 1998 par lequel cette même autorité administrative a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 ; Considérant qu'il est constant que la télécopie du recours formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT contre le jugement du tribunal administratif qui lui a été notifié le 9 février 2001, a été enregistrée le 10 avril 2001 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce recours, nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 20 avril 2001, soit postérieurement à l'expiration du délai franc de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.811-2 du code de justice administrative, le recours était recevable ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.