CETATEXT000007585477 J6XLX2004X06X000000400181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/54/CETATEXT000007585477.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 juin 2004, 04MA00181, inédit au recueil Lebon 2004-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00181 Désistement 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. BERNAULT SCP MAUDUIT LOPASSO ET ASSOCIES M. Jean-Pierre FIRMIN M. BEDIER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 février 2004, sous le n°''''''''''''' pour les sociétés DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM dont le siège social est ZI Saint Hermentaire, ... par Me Y... avocat ; Les S.A. DRAGUI-TRANSPORT et SOVATRAM demandent que la Cour : 1°/ rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 20 novembre 2003, par laquelle le président de la 4ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 99MA01805 du 24 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal du Golf de Saint-Tropez, d'une part, à leur reverser la somme de 734.098 F avec les intérêts et leur capitalisation, correspondant à la taxe versée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur le tonnage de déchets ménagers traités en 1993 et 1994 pour le compte de l'établissement public et, d'autre part, à leur verser la somme de 14.472 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; 2°/ renvoie l'affaire à l'instruction ; Elles soutiennent que leur lettre recommandée, confirmant leur télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2003, comportait bien les timbres fiscaux requis ; qu'elles n'ont reçu aucune observation du greffe concernant le contenu de ce courrier ; qu'elles ont au contraire reçu une lettre d'accusé de réception ne contenant aucune observation particulière ; que la rectification d'erreur matérielle peut aboutir à la modification du dispositif du jugement argué d'erreur ainsi que de ses motifs ; que la rectification peut notamment porter sur une décision mettant fin à l'instance pour une question de procédure ; que, sauf à mettre en oeuvre des mécanismes de contrôle les relations entre les auxiliaires de justice et les greffes des juridictions administratives sont fondées sur un principe de confiance minimum ; que la charge de la preuve de la régularité de leur envoi s'est trouvée déportée ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle que leur requête a été rejetée au motif de l'absence de timbrage ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, présenté pour le Syndicat intercommunal du Golfe de Saint Tropez, dont le siège social est Mairie de Saint Tropez, à Saint Tropez,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.