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04MA00702

CETATEXT000007585489 J6XLX2004X06X000000400702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/54/CETATEXT000007585489.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 juin 2004, 04MA00702, inédit au recueil Lebon 2004-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00702 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. BERNAULT DURBAN M. Jean DUBOIS M. BEDIER Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2004, sous le n° 04MA00702, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Durban, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n°00MA01204 en date du 26 février 2004 par lequel elle a annulé le jugement n°953788 en date du 22 février 2000 du Tribunal administratif de Nice et les a déchargés d'un complément d'impôt sur le revenu pour l'année 1992 pour un montant de 225.210 F (soit 34.333,04 euros) en base et de leur accorder 11.960 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu l'arrêt dont la rectification matérielle est demandée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 16 avril 2004 présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête comme irrecevable, il soutient qu'une omission à statuer ne peut donner lieu à la mise en oeuvre de la procédure de rectification d'erreur matérielle ; sur le fond de la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, il s'en remet à la sagesse de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 : - le rapport de M. Dubois, Rapporteur, - les conclusions de M. Bédier, Commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ; Considérant que par une décision en date du 26 février 2004, la Cour a annulé le jugement n°9503788 en date du 22 juin 2000 du Tribunal administratif de Nice et a déchargé M. et Mme X d'un complément d'impôt sur le revenu pour 1992 d'un montant de 225.210 F (soit 34.333,04 euros) ; que ladite décision a omis de statuer sur les conclusions de M. et Mme X enregistrées le 5 juin 2000 et visées par cette décision, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative que, par suite, la requête de M. et Mme X tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les motifs de l'arrêt en date du 26 février 2004 de la cour de céans sont complétés comme suit : Sur les conclusions de la société CATEM tendant à l'application des dispositions de l'article L.761- du code de justice administrative : considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1.000 euros à M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Article 2 : Le dispositif de la décision susmentionnée de la Cour est complété par un article 3 ainsi rédigé : L'Etat est condamné à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'article 3 de ce dispositif devient l'article 4. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. Délibéré à l'issue de l'audience du 15 juin 2004, où siégeaient : M. Bernault, président de chambre, M. Duchon-Doris, président assesseur, M. Dubois, premier conseiller, Prononcé en audience publique le 29 juin 2004. Le rapporteur signé Jean Dubois Le président, signé François Bernault Le greffier, signé Danièle Giordano La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 530805 C N° 04MA00701 2

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