CETATEXT000007585518 J6XLX2004X07X000000000614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585518.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 00MA00614, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA00614 Annulation 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. GUERRIVE M. Jacques CHAVANT M. TROTTIER Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mars 2000, sous le n°00MA00614 présentée par la société LANGUEDOC EXPORT, dont le siège est à Fenestres, 48130 TERMES, représentée par le président de son conseil d'administration ; La société LANGUEDOC EXPORT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 983633 - 983764 du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°/ de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04 C+ Elle soutient que l'administration a réintégré à tort comme provision pour créance douteuse, une provision pour risque de 502.000 francs, correspondant à l'escroquerie découverte lors du neuvième transport de veaux à engraisser à destination de l'Italie ; que la provision ainsi constituée entrait parfaitement dans la définition de l'article 39-1-5° du code général des impôts ; que par arrêt du 6 décembre 1996, le Conseil d'Etat a admis de déduire une provision libellée en devises, dès lors que l'entreprise créancière avait été empêchée de rapatrier ses fonds en France ; que la situation de la société requérante est même plus grave, puisque ses créances ont disparu à l'étranger ; Vu le mémoire présenté le 11 août 2000 par le trésorier payeur général de la Lozère qui émet un avis favorable à la demande de sursis à exécution, dès lors qu'un nantissement grevant le fonds de commerce pourrait avoir des conséquences difficilement réparables pour le requérant ; Vu le mémoire présenté le 3 novembre 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que la commission départementale des impôts s'est déclarée incompétente s'agissant d'une question de droit ; que la position du service a été maintenue après l'entrevue du 2 octobre 1996 avec l'interlocuteur départemental ; que dans un courrier du 4 avril 1996, la société LANGUEDOC EXPORT a reconnu avoir constitué une provision pour créance douteuse ; que la différence d'imputation comptable ne peut avoir aucune conséquence fiscale ; qu'une simple rumeur transmise par un chauffeur, ne suffit pas à établir une présomption d'insolvabilité d'un client ; que la probabilité de l'irrecouvrabilité de la créance n'était pas établie au 31 décembre 1994 ; qu'en l'espèce, le risque éventuel est fondé sur un soupçon qu'aucun litige n'oppose le requérant à la société Arche e Simili ; que la provision constituée n'apparaît justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; qu'elle n'a été valablement portée en comptabilité qu'en 1995 ; Vu le mémoire présenté le 2 mars 2001 par lequel la société LANGUEDOC EXPORT soutient que s'agissant de l'engraissement de bestiaux, le rechargement des animaux constitue un indice très sérieux d'escroquerie et donc de risque à provisionner ; qu'il n'y a pas de différence à faire entre une provision pour risque et une provision pour créance douteuse, dès lors que le recouvrement de celle-ci apparaît réellement douteux ; que l'écriture comptable est indiscutable ; que l'administration connaît parfaitement la situation commerciale difficile dans laquelle se trouve le requérant ; Vu le mémoire présenté le 24 avril 2001 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que la situation doit être appréciée au jour de la clôture de l'exercice et particulièrement la probabilité du risque commercial ; que la société LANGUEDOC EXPORT, informée le 21 décembre 1994 d'un transfert de bestiaux suspect, ne pouvait passer une provision au 31 décembre 1994 pour risque commercial ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : -le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ; -et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 début du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.