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01MA00321

CETATEXT000007585531 J6XLX2005X01X000000100321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585531.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 24 janvier 2005, 01MA00321, inédit au recueil Lebon 2005-01-24 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00321 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ISRAEL M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2001, sous le n°01MA00321, présentée pour la société CORSOVIA, dont le siège est situé à Aspretto à Ajaccio

(20186), par Me J.-J. Israel, avocat ; La société CORSOVIA demande à la Cour : 1°) de réformer partiellement le jugement n°9700387 du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 octobre 2000, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de première instance ; 2°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 576.715,90 F TTC, assortie des intérêts moratoires liquidés à compter du 15 décembre 1995, avec un délai de 45 jours ; 3°) de condamner le département de la Corse-du-Sud à lui verser la somme de 15.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - les observations de Me Z... substituant Me A... pour la société CORSOVIA ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres restreint, le département de la Corse-du-Sud a, par un acte d'engagement du 3 août 1993, passé avec la société CORSOVIA un marché public de travaux d'enrobés concernant la route départementale n°81, pour un montant de 1.499.953,68 F TTC ; qu'alors que le marché prévoyait des travaux portant sur 24.659 m² de surface, nécessitant 1.307 tonnes de grave émulsion, la société requérante a traité 33.553 m² et utilisé 2.667,5 tonnes de matériau ; que 1.800 m² supplémentaires de chaussée ont été reprofilés à la demande du maître d'oeuvre ; que la société requérante a doublé l'épaisseur du revêtement des tronçons concernés, en augmentant la densité de grave émulsion utilisée de 48kg/m² à 79,8kg/m², et traité 7.094 m² de surface supplémentaire, divisés en 3 tronçons de route de 2.490 m² et 1.440 m², ainsi que 19 aires de stationnement d'une surface totale de 572 m² ; qu'à la suite du refus du département de la Corse-du-Sud de lui payer les tonnages supplémentaires de grave émulsion utilisés, ainsi que les travaux relatifs aux surfaces traitées, la société CORSOVIA s'est pourvue devant le Tribunal administratif de Bastia en faisant valoir qu'il s'agissait de travaux supplémentaires ; que celui-ci, par jugement du 19 octobre 2000, a reconnu que la société requérante était en droit d'obtenir le règlement de l'augmentation des quantités supplémentaires utilisées, au motif qu'elle était indispensable à la bonne exécution des travaux dans le respect des règles de l'art, mais a refusé de mettre à la charge du département les surfaces traitées non prévues au marché ; que la société CORSOVIA demande la réformation du jugement attaqué sur ce dernier point ; Considérant, à cet égard, en premier lieu, que l'acte d'engagement de la société CORSOVIA a été signé le 3 août 1993, au nom du président du conseil général de la Corse-du-Sud, par M. Rocca B..., vice-président délégué aux travaux publics et aux transports ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires effectués sur une surface de 7.094 m² ont été entrepris à la suite d'une demande verbale de M. X..., maire de Piana, bien que cette société n'ait pu ignorer que ce dernier n'avait aucune compétence pour lui adresser une telle commande, que ce soit en sa qualité de maire ou au titre des fonctions de vice-président du conseil général qui étaient également les siennes, faute de bénéficier d'une délégation du président de cette assemblée délibérante en matière de travaux publics ; que la société CORSOVIA n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle aurait agi en exécution d'un ordre de service émanant du maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, le constat du 3 juin 1994 récapitulant les surfaces supplémentaires traitées par cette société ayant été établi par un contrôleur de travaux public de l'Etat, non habilité à représenter le maître d'ouvrage au titre de la maîtrise d'oeuvre du chantier, la société CORSOVIA ne peut davantage se prévaloir d'un quelconque assentiment donné à cette occasion par le maître d'ouvrage pour la réalisation de travaux supplémentaires ; Considérant, en deuxième lieu, que les motifs invoqués par cette société pour justifier ces travaux, liés à des considérations de sécurité routière ou à l'utilité de joindre les différentes portions de route concernées par le marché, ne sont pas de nature à faire regarder lesdits travaux comme indispensables à la bonne exécution, dans les règles de l'art, des seuls travaux prévus par ce marché ; Considérant, enfin, que la société CORSOVIA ne saurait en tout état de cause fonder sa demande indemnitaire sur l'enrichissement sans cause procuré au département de la Corse-du-Sud, dès lors qu'il vient d'être dit que cette collectivité territoriale n'a jamais donné son assentiment, même tacite, aux travaux supplémentaires litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CORSOVIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande concernant le paiement desdits travaux ; que sa requête ne peut donc qu'être rejetée ; Sur la charge des dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser définitivement à la charge du département de la Corse-du-Sud, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qui s'élèvent à la somme de 20.224,55 F (3.083,21 euros) ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la société CORSOVIA, partie perdante dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que les conclusions qu'elle a présentées à cette fin doivent ainsi être rejetées : DECIDE Article 1er : la requête susvisée de la société CORSOVIA est rejetée. Article 2 : les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Bastia le 2 avril 1998 sont mis à la charge définitive du département de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CORSOVIA, au département de la Corse-du-Sud, au ministre de l'Equipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Une copie en sera également adressée à M. Charles Y..., expert, et au Trésorier payeur général de la Corse-du-Sud. ........................ N° 01MA00321 2

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