CETATEXT000007585533 J6XLX2005X01X000000100346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585533.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA00346, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00346 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER HINI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001, présentée pour M. Abdel Nacer X, élisant domicile ..., par Me Hini, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-7644 - 002375 du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 21 octobre 1999 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone de défense sud l'a informé qu'il avait décidé de mettre fin à ses fonctions d'adjoint de sécurité, à l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle le préfet délégué pour la police a prononcé son licenciement à compter du 1er mars 2000, à ce qu'il soit réintégré dans son poste de travail, à la condamnation du ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ; 2°) d'annuler ces décisions et de prescrire sa réintégration dans son poste de travail ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi ; - aucune faute ne peut lui être reprochée ; - la mission de garde de détenu n'entre pas dans les attributions d'un agent de sécurité ; les allégations de l'officier de police judiciaire relatives au comportement qu'il aurait manifesté sont dénuées de tout fondement et sans incidence sur l'objet du litige ; ce comportement ne pouvait être pris en compte dans la décision de le licencier ; - la mesure de licenciement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la lettre du 21 octobre 1999 lui est préjudiciable ; le licenciement a été prononcé avant la clôture définitive de l'enquête ; il ne lui pas été possible de s'expliquer avec sa hiérarchie ; il n'a eu aucun avertissement préalable ; cette lettre était prématurée et infondée et a compromis toute possibilité de rétractation de la mesure de licenciement ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°97-1007 du 30 octobre 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'intérieur : Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la lettre du 21 octobre 1999 : Considérant que par lettre du 21 octobre 1999, le préfet délégué pour la sécurité et la défense a informé M. X qu'il avait décidé de mettre fin, sans préavis ni indemnité, à son contrat d'engagement en qualité d'adjoint de sécurité pour faute grave et que ce dernier avait la possibilité de consulter son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été rémunéré jusqu'au 1er mars 2000, date à laquelle il a été effectivement licencié par une décision du 4 février 2000 ; que cette lettre constitue un acte préparatoire à la décision du 4 février 2000, insusceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré irrecevables ses conclusions dirigées contre la lettre du 21 octobre 1999 ; Sur la légalité de la décision du 4 février 2000 Considérant qu'il est notamment reproché à M. X, assistant un gardien de la paix, un défaut de vigilance ayant eu pour conséquence l'évasion d'un détenu dont il avait la garde à l'hôpital de La Timone à Marseille ; Considérant que dans sa demande au tribunal administratif, M. X n'avait pas soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, lequel repose sur une cause juridique différente de celle des autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision ; que ce moyen est donc nouveau en appel et, comme tel, irrecevable ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-1007 du 30 octobre 1997, alors applicable, les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés ; que la garde des détenus dans des établissements de soins constitue l'une des missions des services de police, à laquelle les adjoints de sécurité peuvent participer en application des dispositions sus rappelées du décret du 30 octobre 1997 ; que, par suite, la mission de garde d'un détenu entrait dans les attributions qui pouvaient légalement être confiées à M. X, adjoint de sécurité ; que la circonstance qu'il accomplissait sa mission sous les ordres et la responsabilité d'un fonctionnaire de police n'est pas de nature à l'exonérer de toute responsabilité à raison des fautes personnelles qui lui sont reprochées ; Considérant qu'il est matériellement établi par les pièces du dossier que, dans la nuit du 30 au 31 août 1999, l'équipe à laquelle avait été confiée la garde d'un détenu au centre hospitalier de La Timone, composée d'un gardien de la paix et de M. X, a laissé s'évader ce détenu ; que, compte tenu de la mission de surveillance impartie à l'intéressé, le défaut de vigilance dont il a fait preuve constitue une faute grave qui est de nature, à elle seule, à justifier son licenciement ; Considérant que, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, la décision de licenciement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense l'a licencié ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le réintégrer dans son emploi, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que la décision ayant mis fin aux fonctions de l'intéressé n'étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entachée d'aucune illégalité, ne peut être constitutive d'une faute ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander réparation d'un éventuel préjudice ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 00MA000346 2 vm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.