CETATEXT000007585540 J6XLX2005X01X000000100414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585540.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 01MA00414, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00414 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP SCHEUER - VERNHET M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00414, présentée par la SCP Scheuer-Vernhet, avocat, pour M. Jacques X, élisant domicile au siège du conseil régional de Languedoc-Roussillon, 201 Avenue de la Pompignane à Montpellier Cedex 2
(34064); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001257, n° 001658, n° 001659, n° 002088, n° 004154, et n° 004156 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande du préfet de l'Hérault, annulé la délibération en date du 22 décembre 1999 par laquelle le bureau syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc a retiré sa délibération en date du 4 novembre 1999 approuvant la désignation de M. X et de M. Roques en qualité respectivement de président et vice-président délégué, de la délibération du même jour par laquelle ledit bureau syndical a pris acte de la désignation de M. Roques en qualité de vice-président délégué et a habilité M. X à représenter le syndicat mixte dans les instances n° 992784, n° 994373, n° 993091, et n° 993092 devant le Tribunal administratif de Montpellier, de l'arrêté en date du 13 avril 2000 par lequel M. X a nommé M. Roques en qualité de vice-président délégué du syndicat mixte, de la délibération en date du 29 mars 2000 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte a adopté le budget primitif pour l'année 2000 dudit syndicat, de la délibération du même jour par laquelle ledit comité syndical a donné mandat à M. X et à M. Roques en vue d'effectuer toutes démarches pour l'acquisition d'un bien immobilier, de la délibération du même jour par laquelle le même comité a adopté les décisions prises par le bureau syndical le 22 décembre 1999 concernant le retrait de la délibération du 4 novembre 1999 et l'habilitation à représenter le syndicat mixte dans quatre instances devant le tribunal, et a rapporté en conséquence les délibérations en date du 22 décembre 1999 du bureau syndical, de la délibération en date du 29 juin 2000 par laquelle le comité syndical a donné mandat à M. X pour mettre fin aux fonctions du directeur et du directeur-adjoint du syndicat mixte et procédé à la nomination d'un nouveau directeur, et dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande n° 004156 ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Hérault devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F H.T au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Apollis de la SCP Ferran Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la région Languedoc-Roussillon ; - les observations de Me Blanchet de la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de la région Languedoc-Roussillon : Considérant que le désistement de la région Languedoc-Roussillon est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, cependant, M. X a entendu faire appel du jugement attaqué en qualité de Président du Conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, mais également en tant que membre du comité syndical du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, qualité qui, eu égard à la nature des décisions ayant été annulées par ledit jugement, lui donne intérêt pour agir devant la Cour ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce que la Cour prononce un non lieu à statuer sur la requête : Considérant que les décisions annulées par le jugement attaqué ont toutes reçu un commencement d'exécution ; que, par suite, la circonstance que le contexte juridique à l'origine du présent litige a été ultérieurement modifié n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête de M. X ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté en date du 19 février 1997 par lequel le préfet de l'Hérault a approuvé les statuts du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc : Les règles concernant le fonctionnement du syndicat mixte sont celles qui régissent les syndicats de communes sauf dispositions contraires prévues par les statuts., qu'aux termes de l'article 10 des statuts dudit syndicat mixte : Le bureau syndical comprend 12 membres : 1 président, désigné par consensus entre les deux conseils régionaux et en alternance tous les 3 ans. D'un commun accord entre les conseils régionaux, le conseil régional Midi-Pyrénées exercera en premier la présidence du syndicat mixte..., et qu'aux termes de l'article L 4131-2 du code général des collectivités territoriales : Le conseil régional par ses délibérations, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique et social régional par ses avis, concourent à l'administration de la région. ; qu'il résulte des dispositions législatives, réglementaires et statutaires précitées que la désignation du président du syndicat mixte ne pouvait être effectuée que par délibérations concordantes des deux conseils régionaux de Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées ; Considérant que si M. X a été désigné en qualité de président dudit syndicat par une délibération en date du 10 novembre 1999 du conseil régional de Languedoc-Roussillon, il ressort des pièces du dossier que le conseil régional de Midi-Pyrénées n'a pas adopté de délibération de même nature ; qu'ainsi, M. X n'a pas été valablement désigné en qualité de président de ce syndicat ; que dés lors, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, les délibérations litigieuses ont été prises par des instances irrégulièrement convoquées et présidées, et l'arrêté du 13 avril 2000 pris par M. X émanait d'une autorité incompétente ; que les circonstances que les deux présidents successifs issus du conseil régional de Midi-Pyrénées de juillet 1996 à juillet 1999 n'ont pas été désignés par délibérations concordantes des deux conseils régionaux et que le président du conseil régional de Midi-Pyrénées n'a pas proposé audit conseil de délibérer sur ce point et n'a pas inscrit cette question à l'ordre du jour du comité syndical du syndicat mixte sont sans incidence sur l'irrégularité de la désignation de M. X en qualité de président dudit syndicat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jacques X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations litigieuses et l'arrêté qu'il a édicté le 13 avril 2000 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la région Languedoc-Roussillon. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au syndicat mixte du parc régional du Haut-Languedoc, et à la région Languedoc-Roussillon. N° 01MA00414 2 mp