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01MA00437

CETATEXT000007585542 J6XLX2005X01X000000100437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585542.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 01MA00437, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00437 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B Mme LORANT Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 février 2001, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) de Nice, élisant domicile Hôpital de Cimiez, service juridique, 4 avenue Reine Victoria, BP 1179, à Nice

(06003)cedex 1 ; Le CHU demande à la cour : - d'annuler le jugement n° 97-2800 du 18 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 16 juin 1997 refusant à Mme X le versement d'allocations pour perte d'emploi ; fonction d'interne sont par nature aléatoires et à durée temporaire ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du14 décembre 2004, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par lettre en date du 16 juin 1997, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Nice a refusé à Mme X le bénéfice d'allocations pour perte d'emploi, au motif que les vacations accordées en cas d'affectation sur un poste d'interne demeuré vacant ne donnent pas droit, de la part du CHU, au versement de ces allocations lorsque le poste vient à être pourvu à la suite du choix opéré par un interne ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article L.351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance ... 1° ...Les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs ... Ceux-ci peuvent toutefois, par convention conclue avec les institutions gestionnaires du régime d'assurance, leur confier ce service ; qu'en vertu de l'article R.351-20 du même code, la charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe soit à l'employeur relevant de l'article L.351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance lorsque cet employeur y était affilié ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé de l'emploi du 18 février 1997 Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte ... d'une fin de contrat de travail à durée déterminée...peuvent prétendre à un revenu de remplacement ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents non-fonctionnaires des établissements publics locaux, privés d'emploi au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, ont droit à des allocations pour perte d'emploi ; que la charge de l'indemnisation incombe à l'établissement public s'il n'est pas affilié à une institution gestionnaire du régime d'assurance ; Considérant que Mme X a été recrutée par le CHU de Nice, au cours de plusieurs périodes à durée limitée qui ont été renouvelées sans discontinuité entre le 1er février 1993 et le 1er mai 1997, afin exercer des fonctions d'attaché des établissements d'hospitalisation publique, et affectée sur un poste d'interne laissé vacant ; que ses fonctions n'ont pas été reconduites à l'échéance du 1er mai 1997, le poste qu'elle occupait ayant été pourvu par l'affectation d'un interne ; que l'intéressée doit être regardée comme ayant été recrutée dans le cadre de contrats à durée déterminée et qu'elle avait ainsi la qualité d'agent non statutaire d'un établissement public local ; Considérant que Mme X tirait de l'ensemble des dispositions sus rappelées, qui ne comportent aucune exception en ce qui concerne les agents non statutaires d'un centre hospitalier universitaire assurant le remplacement d'un interne, un droit aux allocations pour perte d'emploi du fait de la fin de l'engagement qui la liait au CHU de Nice ; que les circonstances que Mme X occupait un emploi précaire et qu'elle ne relèverait pas des dispositions du décret n°81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, ne sont pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle bénéficie de ce droit ; qu'ainsi, le motif retenu dans la décision attaquée est entaché d'erreur de droit ; Considérant toutefois que le CHU invoque dans sa requête, un autre motif tiré de ce que Mme X n'établit pas qu'elle était effectivement à la recherche d'un emploi ; qu'en vertu des dispositions des articles R.351-27, R.351-28 et R.351-33 du code du travail fixant les conditions d'ouverture, de renouvellement et de maintien des droits au revenu de remplacement, le contrôle de l'application de ces dispositions relatives, notamment, à la recherche d'emploi relève de la compétence exclusive du préfet et des services extérieurs du travail et de l'emploi ; que, dès lors que le CHU n'était pas compétent pour apprécier l'effectivité de la recherche d'emploi accomplie par Mme X, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Nice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur en date du 16 juin 1997 refusant à Mme X le versement d'allocations pour perte d'emploi ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Nice est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de Nice, à Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale. 01MA000437 2

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