CETATEXT000007585544 J6XLX2005X01X000000100439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585544.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 3 janvier 2005, 01MA00439, inédit au recueil Lebon 2005-01-03 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00439 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP SCHEUER VERNHET M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA00439, présentée par la SCP Scheuer Vernhet, avocat, pour M. Jacques X, élisant domicile au siège de la région Languedoc-Roussillon, 201 avenue de la Pompignane à Montpellier Cedex 2
(34064); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003875 et n° 003877 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations adoptées le 22 décembre 1999 par le comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut Languedoc et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 février 2000 tendant au retrait de ces délibérations, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations en date du 22 décembre 1999 dudit comité syndical ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2004 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - les observations de Me Apollis de la SCP Ferran-Vinsonneau-Paliès et Noy, avocat de la région Languedoc-Roussillon ; - les observations de Me Blanchet de la SELARL Dumaine-Lacombe, avocat du syndicat mixte du parc régional du Haut-Languedoc ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de la région Languedoc-Roussillon : Considérant que le désistement de la région Languedoc-Roussillon est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; que, cependant, M. X a entendu faire appel du jugement attaqué en qualité de président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon, mais également en tant que membre du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, qualité qui, eu égard à la nature des décisions ayant été annulées par ledit jugement, lui donne intérêt pour agir devant la Cour ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'en ce qui concerne les membres du comité syndical du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, la date de notification constituant le point de départ du délai de recours doit être regardée comme étant celle des délibérations auxquelles ils ont été régulièrement convoqués ou ont personnellement pris part ; qu'aux termes de l'article 13 des statuts du syndicat mixte en vigueur à la date à laquelle le comité syndical de cet établissement public a, le 22 décembre 1999, adopté les délibérations litigieuses : Le président convoque aux réunions du comité, du bureau et de l'assemblée du parc, il dirige les débats et contrôle les votes, il a voix prépondérante en cas de partage des voix, il assure l'exécution des décisions prises par le comité et le bureau...il prépare les programmes et les budgets annuels... ; qu'aux termes de l'article 10 des mêmes statuts :Le bureau syndical comprend 12 membres : 1 président désigné par consensus ,entre les deux conseils régionaux en alternance tous les trois ans. D'un commun accord entre les conseils régionaux, le conseil régional Midi-Pyrénées exercera en premier la présidence du syndicat mixte... ; que, le 22 décembre 1999, alors que le mandat du président précédemment désigné par le conseil régional de Midi-Pyrénées était expiré depuis le 10 juillet précédent, aucun président n'avait encore été régulièrement désigné pour prendre sa succession ; qu'en l'absence de dispositions prévoyant les mesures à prendre en cas d'absence de président du syndicat mixte dans les statuts, il convient de faire application de l'article 20 de ceux-ci, aux termes duquel : Pour les dispositions non évoquées dans les présents statuts, le fonctionnement du syndicat mixte relève des règles du code général des collectivités territoriales...applicables à la coopération intercommunale et aux syndicats mixtes. ; qu'aux termes de l'article L.5211-2 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre II du livre premier de la deuxième partie relative au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale... ; qu'aux termes de l'article L.2122-17 du même code : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ; qu'il ressort de la délibération en date du 2 septembre 1998 du comité syndical que la deuxième place dans l'ordre du tableau après celle du président alors en exercice était occupée par M. Raynaud, qui avait d'ailleurs la qualité de suppléant dudit président ; que, par suite, Mme Alquier, troisième dans l'ordre des nominations avec la qualité de vice-présidente déléguée, et qui n'avait par ailleurs fait l'objet d'aucune désignation en qualité de président par le comité syndical, ne pouvait régulièrement convoquer les membres dudit comité ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant que M. X n' a pas participé aux délibérations litigieuses, le délai de recours courant à compter du 29 décembre 1999 n'était pas opposable à l'intéressé ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable pour tardiveté ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2000 est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que les demandes n° 003875 et n° 003877 présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, il résulte des motifs qui précèdent que M. X est fondé à soutenir que Mme Alquier n'avait pas qualité pour convoquer et présider la séance du 22 décembre 1999 au cours de laquelle le comité syndical a adopté les délibérations litigieuses, et par suite à solliciter l'annulation de ces décisions ; qu'en revanche, Mme Alquier qui ne pouvait se substituer à cet organe délibérant, n'avait pas compétence pour retirer lesdites délibérations en réponse au recours gracieux en date du 22 février 2000 de M. X ; que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de ce recours ne peuvent qu'être rejetées ; que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X aux fins de sursis à exécution des délibérations du comité syndical en date du 22 décembre 1999 ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la région Languedoc-Roussillon. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 2000 et les délibérations du comité syndical du Syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc en date du 22 décembre 1999 sont annulés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande n° 003877 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande n° 003875 présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, à la région Languedoc-Roussillon, et au syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc. N° 01MA00439 2 mp