← France

04MA00458

CETATEXT000007585566 J6XLX2004X07X000000400458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/55/CETATEXT000007585566.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 04MA00458, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00458 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GUERRIVE COLLARD M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er mars 2004 sous le n° 04MA00458 présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me Gilbert COLLARD, avocat à la cour ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1'/ de réformer l'ordonnance n° 02-5735 en date du 11 février 2004 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre hospitalier de Carcassonne à leur verser une somme de 1.500 euros en qualité de représentants légaux de leur fille Marie-Clotilde et 750 euros chacun à titre de provision en réparation du préjudice subi par leur fille lors de son hospitalisation au mois de janvier 2000, une somme de 6 .410,18 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude également à titre de provision et une somme de 760 euros à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Classement CNIJ : 54-03-015 60-02-01-01-02-01-04 C 2'/ la condamnation du Centre hospitalier de Carcassonne à leur verser une somme de 15.244,90 euros au titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice personnel subi par leur fille et la somme de 11.433,68 euros chacun à titre de provision pour leur préjudice personnel ; 3°/ la condamnation du Centre hospitalier de Carcassonne à leur payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 : - le rapport de M. MARCOVICI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que Marie-Clotilde X, née le 13 décembre 1999 a été hospitalisée le 20 janvier 2000 à la suite d'une bronchiolite ; qu'à la suite de l'administration d'une dose anormale d'aminophylline, l'enfant a souffert de tachycardie et de vomissements ; qu'elle a été emmenée au Centre hospitalier universitaire de TOULOUSE au service de réanimation pédiatrique ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné le Centre hospitalier de Carcassonne à verser aux époux X, respectivement, une somme de 1.500 euros à titre de provision en réparation du préjudice subi par l'enfant Marie-Clotilde et 750 euros à chacun des parents, en réparation du préjudice qu'ils ont subi personnellement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable (...) ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le juge des référés administratifs ait fait une inexacte appréciation de l'évaluation des préjudices subis par les parents X et leur enfant, alors même que les sommes allouées aux parents X n'ont, contrairement à l'affirmation du tribunal, aucun caractère symbolique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter la réformation, en appel, de l'ordonnance, qui est suffisamment motivée, par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier leur a accordé une provision ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le Centre hospitalier de Carcassonne, lequel n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à payer aux époux X les sommes qu'ils demandent aux titres des frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X à payer les sommes que leur réclame le Centre hospitalier de Carcassonne à ce titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée. Article 2 : La demande formulée par le Centre hospitalier de Carcassonne sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au Centre hospitalier de Carcassonne et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude. Copie sera adressée au ministre de la santé et de la protection sociale. N° 04MA00458 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.