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CETATEXT000007585605 J6XLX2004X09X000000002268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/56/CETATEXT000007585605.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 septembre 2004, 00MA02268, inédit au recueil Lebon 2004-09-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02268 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI AUDA M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu, 1°) transmise par télécopie le 20 septembre 2000, régularisée le 23 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée par Me Félix Auda, avocat, pour la COMMUNE DE VOLONNE

(04)dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE VOLONNE demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97 7002 du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme Z..., une somme de 100.000 F, assortie des intérêts légaux à compter du 31 août 1997, en réparation des préjudices subis par eux en raison du fonctionnement des installations du camping dénommé l'Hippocampe, voisin de leur propriété ; 2°/ de condamner les époux Z... à lui verser une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient : - que la demande présentée devant les premiers juges par les époux Z... concerne des troubles de voisinage liés au fonctionnement d'un camping ouvert en 1965, avant la construction de la maison des demandeurs, dont tous les équipements ont été régulièrement autorisés ; - que les troubles de voisinage en cause ont été invoqués de manière parallèle devant le Tribunal de grande instance de Digne et ne concernent pas la responsabilité de la commune ; - que les troubles de jouissance indemnisés par le tribunal administratif n'ont pas été démontrés par les époux Z... et la carence imputée au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne l'est pas plus ; - que les pouvoirs de police invoqués n'appartiennent pas à la commune ; - qu'il n'est pas démontré que l'activité du camping porte une atteinte grave à la tranquillité publique de telle manière que le maire devait y porter remède ; - qu'en retenant, comme il l'a fait, une faute lourde imputable à la commune, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L.2212-2, § 2, du code général des collectivités territoriales ; - que selon l'article L.2215-1 du même code, il appartient au préfet, tout autant qu'au maire, de prendre les dispositions appropriées au maintien de la tranquillité publique ; Vu, 2°) transmise par télécopie le 20 septembre 2000, régularisée le 23 février 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, la requête présentée par Me Félix Auda, avocat, pour la COMMUNE DE VOLONNE
(04)dûment représentée par son maire en exercice, laquelle demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé rendu le 30 mai 2000 par le Tribunal administratif de Marseille ; La commune soutient : - que les dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel trouvent à s'appliquer dès lors que l'exécution du jugement entrepris l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui n'est pas à sa charge ; - que la condamnation prononcée entraînerait des conséquences irréparables pour le budget d'une commune de 1.534 habitants s'élevant annuellement à 4.700.000 F ; Elle fait valoir à l'appui de ses conclusions les mêmes moyens que ceux qui ont été développés au titre du recours au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 16 juillet 2001 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Z... demeurant Quartier La Croix à Volonne
(04), par Me Michel X..., avocat ; lesquels concluent au rejet de la requête présentée à fin de sursis à l'exécution du jugement et à la condamnation de la COMMUNE DE VOLONNE à leur verser une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que le sursis à l'exécution du jugement demandé par la commune ne se justifie pas dès lors que : - ils sont dans une situation financière et professionnelle leur permettant, le cas échéant, de procéder au remboursement des indemnités alloués par le Tribunal administratif de Marseille ; - le budget de la COMMUNE DE VOLONNE constate une provision au titre desdites indemnités ; - la somme allouée par les premiers juges correspond aux taxes de séjour perçues annuellement par la commune au titre du camping dont les activités sont en cause ; - le litige ouvert entre les défenseurs et la commune n'a pas empêché le conseil municipal de celle-ci de voter, dans le même temps, une augmentation substantielle de l'indemnité trimestrielle de fonction versée au maire ; Vu, enregistré le 30 août 2002 au greffe de la Cour, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Z..., par Me Michel X..., avocat ; lesquels concluent : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la capitalisation annuelle des intérêts qui leur ont été alloués par le jugement attaqué ; 3°/ à la condamnation de la COMMUNE DE VOLONNE à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir : - que les arrêtés municipaux des 18 juin et 25 octobre 1993 relatifs au fonctionnement de l'Hôtel de plein air l'Hippocampe , dont ils avaient, dans un premier temps, demandé au tribunal administratif l'annulation, ont été rapportés par le maire de Volonne le 5 juin 1998 ; - que la faute lourde de celle-ci est constituée dès lors que la carence du maire est établie s'agissant des mesures réglementaires nécessaires et que les troubles constatés excèdent comme en l'espèce les inconvénients normaux de voisinage ; - qu'à l'exception de quelques courriers imprécis, le maire n'a pris aucune disposition propre à les faire cesser, alors même que l'arrêté préfectoral du 11 avril 1991 interdisant les bruits gênants dans les lieux publics entre 20 h et 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés, n'a reçu aucune application sur le territoire de la commune ; - que par son arrêté du 5 juin 1998, le maire de Volonne a assoupli la réglementation départementale précitée en autorisant les activités bruyantes jusqu'à 23 h et 23h30 et qu'il est ainsi responsable des nuisances sonores en cause ; - qu'outre les incidences sur leur état de santé, ils ont dû procéder à des travaux d'aménagement de leur logement et subissent en été une privation de jouissance de leurs jardin et piscine ; Vu, enregistré le 23 janvier 2004 au greffe de la Cour, le mémoire complémentaire par lequel les époux Z... font parvenir à la Cour plusieurs documents se rapportant au fonctionnement du camping l'Hippocampe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2004 ; - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Y... substituant le cabinet Abeille et Associés pour la COMMUNE DE VOLONNE ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il existait depuis l'année 1991 une réglementation départementale appropriée relative à la protection contre les nuisances sonores à laquelle le maire de Volonne a volontairement et irrégulièrement dérogé, au cours des années 1993 à 1997 incluse, au bénéfice du camping l'Hippocampe ; que ces mesures personnelles et inappropriées ont été renouvelées malgré les nombreuses interventions contraires du préfet des Alpes de Haute Provence ou du sous-préfet de Forcalquier et ont été à l'origine des troubles de jouissance et des charges supplémentaires supportées par les requérants, dûment établies par les procès-verbaux de constats d'huissier et les rapports de l'administration figurant au dossier ; qu'une telle situation est bien le résultat des irrégularités commises par le maire de Volonne dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des dispositions des articles L.2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales et constitue, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en outre, s'il n'est pas contesté que l'habitation de M. et Mme Z... a été édifiée après la délivrance en 1965 de la première autorisation d'exploitation au propriétaire du Camping l'Hippocampe, il résulte des écritures du maire de Volonne lui-même que de nombreux permis de construire et autorisations permettant l'extension des activités du camping génératrices de nuisances nouvelles, ont été accordés par la suite et cela malgré la présence à proximité immédiate de riverains légalement installés ; que, de surcroît, un bassin de grandes dimensions muni d'un ensemble important de jets d'eau dont le fonctionnement continu s'avère particulièrement bruyant, a été construit et mis en service sans autorisation par le propriétaire du même camping sans que le maire de la commune ne mette en oeuvre les pouvoirs qu'il détient pour y faire obstacle ou en limiter les conséquences nuisibles pour les riverains ; Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE VOLONNE, soutient que des permis de construire avaient régularisé la construction des installations bruyantes du Camping l'Hippocampe et que M. et Mme Z... avaient engagé une procédure judiciaire à l'encontre du gestionnaire du camping ces circonstances dont l'une se réfère à la législation de l'urbanisme distincte de l'exercice du pouvoir de police du maire et l'autre vise à la mise en cause de la responsabilité civile de l'auteur des nuisances et repose, ainsi, sur un fondement différent, ne sont de nature ni à exonérer ni même à atténuer la responsabilité de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VOLONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à M. et Mme Z..., une somme de 100.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 1997 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que les époux Z... ont demandé le 20 septembre 2000 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à celle de chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme Z..., qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE VOLONNE la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VOLONNE à verser à M. et Mme Z..., une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VOLONNE est rejetée. Article 2 : Les intérêts sur le montant de l'indemnité allouée par le Tribunal administratif de Marseille aux époux Z... échus à la date du 20 septembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : La COMMUNE DE VOLONNE versera une somme de 2.000 euros aux époux Z... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOLONNE et à M. et Mme Z.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute Provence. Délibéré à l'issue de l'audience du 28 juin 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Francoz, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 49-04-02-05 C 2 N° 00MA02268 MP

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