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02MA00591

CETATEXT000007585609 J6XLX2004X09X000000200591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/56/CETATEXT000007585609.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 septembre 2004, 02MA00591, inédit au recueil Lebon 2004-09-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00591 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CECCALDI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2002 sous le n° 02MA00591, présentée par Me Ceccaldi, avocat, pour M. Tan X, demeurant chez M. et Mme Y, ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 00 0025 du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches du Rhône ; 3°/ d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis 7° de l'ordonnance ; - qu'il vit en France depuis 1999 aux côtés de sa mère, remariée à un ressortissant français dont elle a eu deux enfants ; - que sa soeur vit en France aux côtés de sa mère et se trouve en situation régulière ; - qu'il a perdu tout contact avec son père en Indonésie ; - que ses grand-parents sont âgés et malades et ne peuvent plus s'occuper de lui ; - qu'ainsi, l'essentiel de ses attaches familiales et privées se trouvent en France ; - qu'il poursuit des études à l'Université d'Aix-Marseille I ; - que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - que le préfet, qui s'est cru tenu de rejeter sa demande a méconnu l'étendue de sa propre compétence en estimant qu'il ne lui était pas possible de régulariser sa situation ; - qu'en tout état de cause, les étrangers relevant de l'article 12 bis de l'ordonnance sont dispensés de la possession d'un visa ; - qu'eu égard à l'intensité des liens privés et familiaux qu'il possède en France et à l'impossibilité de retourner en Indonésie où les catholiques sont persécutés, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2002 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de Me Ceccaldi pour M. TAN X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il est constant que M. X, entré en France en 1999 pour y poursuivre des études supérieures, alors qu'il était âgé de 21 ans, possède en France l'essentiel des membres de sa famille proche, notamment sa mère et sa demi-soeur, toutes deux de nationalité française, ainsi que sa jeune soeur en situation régulière ; que, dans ces conditions, et alors même que ses grand-parents, âgés et malades, résident encore en Indonésie, la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 janvier 2002, le Tribunal administratif de Marseille a refusé d'en prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches du Rhône délivre à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu de lui ordonner de délivrer un tel titre à M. X, dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 28 janvier 2002 et la décision du préfet des Bouches du Rhône du 13 décembre 1999 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat paiera à M. X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient : M. Moussaron, président, M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Richard Moussaron Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 335-01-02-03 C 2 N° 02MA00591 MP

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