CETATEXT000007585617 J6XLX2004X09X000000201086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/56/CETATEXT000007585617.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 13 septembre 2004, 02MA01086, inédit au recueil Lebon 2004-09-13 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01086 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON EPAILLY M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 2002 sous le n° 02MA01086, présentée par Me Epailly, avocat, pour M. Ahmed Y, demeurant chez M. Abdallah Z, ... ; Le requérant demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 001959 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°/ d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 4°/ de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'absence de visa long séjour ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne une décision favorable au regard de sa situation personnelle ; - que sa présence en France ne crée aucun trouble à l'ordre public ; - qu'il est arrivé le 25 novembre 1999 en France où il a établi le centre des ses intérêts et de sa vie sociale ; - qu'il justifie ainsi d'une vie privée et familiale en France au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il est hébergé chez un ami, et dispose ainsi d'un domicile certain ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 22 juillet 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. X n'apporte, en appel, aucun élément nouveau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant M. X n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que les conclusions en ce sens de l'intéressé doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juillet 2004, où siégeaient : M. Moussaron, président, M. Francoz et M. Alfonsi, premiers conseillers, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 septembre 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Richard Moussaron Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 335-01-03 C 2 N° 02MA01086 MP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.