CETATEXT000007585640 J6XLX2005X02X000000001829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/56/CETATEXT000007585640.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 00MA01829, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01829 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS BLACHE Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Blache ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808327 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1998, prononçant son exclusion du revenu de remplacement, d'autre part du titre de recette en date du 10 octobre 1998 émis pour avoir paiement d'une somme de 20.340 F ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 1998 et le titre de recettes du 10 octobre 1998 ; ................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la minute du jugement attaquée produite devant la Cour administrative d'appel comporte la signature du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience, conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.741-7 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. X ne comporte pas de signature est sans incidence sur la régularité du jugement ; Sur le fond du litige : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-17 du code du travail, le droit au revenu de remplacement institué par l'article L.351-1 du même code au bénéfice des travailleurs involontairement privés d'emploi s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration et les sommes indûment perçues donnent droit à répétition ; qu'aux termes de l'article R.351-28 du même code : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui (...) 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a occupé un emploi d'agent de service à l'assistance publique des Hôpitaux de Marseille dans le cadre d'un contrat emploi solidarité du 1er octobre 1996 au 31 mars 1998 ; que pendant cette période, il a systématiquement attesté chaque mois à l'occasion de ses pointages à l'ANPE ne pas avoir repris d'activité professionnelle, alors que cette question lui était expressément posée ; qu'il n'a de même pendant cette période pas déclaré ses revenus salariaux à l'occasion du renouvellement semestriel de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité ; que ce n'est qu'en raison d'une première décision d'exclusion du revenu de remplacement le 1er novembre 1997, au motif de l'absence d'actes positifs de recherches d'emploi qu'il a fourni courant avril 1998 aux services concernés un certificat de travail attestant de son emploi ; qu'ainsi, il ne saurait sérieusement soutenir qu'il a régulièrement avisé de bonne foi les Assedic et l'ANPE de sa situation, ni se prévaloir des rapports existants entre ces deux organismes pour s'affranchir de ses obligations déclaratives ; Considérant, en second lieu, que si en application de l'article R.351-35 du code du travail alors en vigueur, M. X pouvait ainsi qu'il le soutient cumuler l'allocation spécifique de solidarité qui lui était mensuellement servie avec le salaire tiré de son contrat emploi solidarité, les dispositions de l'article R.351-36 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits prévoyaient pour les bénéficiaires d'un contrat emploi solidarité en cas de cumul, une réduction des allocations journalières d'un nombre égal à 63 p. 100 du quotient de la rémunération brute perçue par le montant journalier de l'allocation ; que M. X, qui a sciemment touché indûment une partie du revenu de remplacement en raison de ses fausses déclarations, n'est pas fondé à soutenir que les conditions d'exclusion du revenu de remplacement prévues par les dispositions précitées du 3° de l'article R.351-28 n'étaient pas réunies ; qu'il ne conteste pas le caractère définitif de cette exclusion, au demeurant justifié par la gravité et la répétition des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Patrick X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en date du 19 mai 1998, prononçant son exclusion définitive du revenu de remplacement, d'autre part à l'annulation du titre de recette en date du 10 octobre 1998 émis pour obtenir le remboursement de la somme de 20.340 F indûment perçue ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. N° 00MA01829 2
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