CETATEXT000007585661 J6XLX2005X02X000000002680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/56/CETATEXT000007585661.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 février 2005, 00MA02680, inédit au recueil Lebon 2005-02-08 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02680 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER ROUX M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2000, sous le n° 00MA02680, présentée pour la SARL DETERLUB, dont le siège est 1325 Route de Vallauris à Mougins
(06250), représentée par son gérant, par Me Roux ; la société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952803 en date du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1988, 1989 et 1990 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; 3°) de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005, - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - les observations de M. X, gérant de la SARL DETERLUB ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DETERLUB qui fabriquait initialement des produits détergents et cosmétiques, a conçu à l'origine pour ses propres besoins un logiciel de gestion de l'entreprise, puis elle a entrepris pendant les années en litige de développer et perfectionner ce produit en vue de le commercialiser ; que ce logiciel contient cinq modules, le premier affecté à la gestion des prévisions permettant de déterminer à partir des stocks et des commandes les achats nécessaires à la fabrication, le deuxième affecté aux commandes fournisseurs permettant à partir du précédent de déterminer les commandes à effectuer auprès de chaque fournisseur ; le troisième affecté à la gestion de la fabrication permet le calcul des quantités nécessaires à la réalisation des produits commandés par les clients ; le quatrième affecté à la gestion clients permet la facturation et enfin le cinquième affecté à la gestion des relations avec les fournisseurs permet l'enregistrement des charges d'exploitation et notamment des achats de matières premières ; qu'un tel dispositif analogue à d'autres existant déjà ne révèle en lui-même aucune innovation ou amélioration substantielle par rapport à l'état général de la technique préexistante ; que la société requérante ne fait aucunement état avec précision de la mise au point de procédés innovants ou de la résolution de problèmes scientifiques ou techniques nouveaux qu'aurait nécessité l'élaboration du logiciel en cause ; que dans ces conditions, celui-ci doit être regardé comme le simple résultat de l'application de techniques existantes ; que, dès lors, sa réalisation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions combinées des articles 244 quater B II du code général des impôts et de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce même code, relatives au bénéfice du crédit d'impôt en cause ; Considérant que, dès lors que la conception du logiciel Deterlog à raison de laquelle le crédit d'impôt recherche en litige est demandé, n'entre pas, comme il vient d'être dit, dans le champ d'application des dispositions du code général des impôts qui gouvernent l'attribution de ce crédit d'impôt, le moyen tiré de ce que le service, pour le refuser aurait entendu appliquer rétroactivement une instruction en date du 22 avril 1991 ne peut être que sans influence sur la régularité de l'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DETERLUB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à rembourser à la société DETERLUB les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société DETERLUB est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société DETERLUB et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 00MA02680 2