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00MA02612

CETATEXT000007585689 J6XLX2004X10X000000002612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/56/CETATEXT000007585689.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 21 octobre 2004, 00MA02612, inédit au recueil Lebon 2004-10-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02612 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BELLAIS Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2000, présentée pour M. Jacques X et Mme Marthe Y, épouse X, élisant domicile ...), par Me Bellais, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0001815, en date du 16 octobre 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 1998 par lequel la commune d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à l'OPHLM de la ville d'Aix-en-Provence et à la condamnation solidaire de la commune et de l'OPHLM à leur verser une somme de 100.000 F à titre de dommages-intérêts et 15.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler la décision en date du 16 mars 1998 ; 3°) d'ordonner solidairement à la commune d'Aix-en-Provence et à l'OPHLM de la ville d'Aix-en-Provence de démolir des travaux entrepris ; 4°) de condamner solidairement la commune d'Aix-en-Provence et l'OPHLM de la ville d'Aix-en-Provence à leur verser la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 15.000 F au titre de l'art. L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2004 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Muller substituant Me Bellais pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement des époux X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et l'OPHLM de la ville d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des époux X. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de l'OPHLM de la ville d'Aix-en-Provence présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M et Mme X, à la commune d'Aix-en-Provence, à l'OPHLM de la ville d'Aix-en-Provence et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02612 2 alg

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