CETATEXT000007585739 J6XLX2004X05X000009900514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585739.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 27 mai 2004, 99MA00514, inédit au recueil Lebon 2004-05-27 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00514 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 1999, sous le n° 99MA00514, présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1'/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 92-3547 et n° 92-4226 en date du 19 novembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SARL Blue Moon la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; 2'/ de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL Blue Moon ; Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04 C Il soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réponse aux observations formulées par la société Blue Moon suite à la notification de redressements contenait les motifs pour lesquels la comptabilité était dépourvue de caractère probant et répondait de ce fait aux exigences des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que les observations de la société ne comportaient par ailleurs aucune critique précise des motifs de rejet de la comptabilité et aucune justification relative aux anomalies et irrégularités constatées dans la comptabilité ; que, par ailleurs, la lettre de saisine de la commission des impôts a été régulièrement notifiée au domicile du gérant liquidateur, que la comptabilité n'a pas été considérée comme sincère et probante en raison d'irrégularités graves (introduction frauduleuse d'alcool, non respect des obligations prévues à l'article 50 sexiès H de l'annexe IV au code général des impôts, caractère incomplet des bandes de caisse enregistreuse et coefficient multiplicateur anormalement bas ressortant de la comptabilité) et d'un faisceau de présomptions de nature à établir que le chiffre d'affaires déclaré était inférieur à celui réalisé ; qu'enfin, le chiffre d'affaires a été reconstitué à partir des recettes générées par les stocks existants, les achats comptabilisés, le nombre de doses contenues dans une bouteille et la valeur de la dose consommée ; que pour la détermination de la valeur de la dose consommée, en se fondant sur un nombre de 14 doses par bouteille, il a été tenu compte des prix des entrées ; que la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires ainsi reconstitué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 1999, présenté pour la SARL Blue Moon, représentée par son liquidateur ; La société demande à la Cour de rejeter le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de confirmer le jugement du tribunal administratif de Montpellier ; Elle soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où la radiation de la société Blue Moon du registre du commerce le 31 janvier 1987 avait définitivement mis fin à la personnalité morale de la société et que la procédure de vérification a donc été poursuivie à l'encontre d'une personne morale qui n'existait plus ; que comme l'a jugé le tribunal administratif, la réponse aux observations méconnaît l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne s'agit pas d'achats frauduleux d'alcool sans factures mais de transport illicite d'alcool qui ne saurait servir de fondement à un rejet de la comptabilité ; que l'argument tiré de l'insuffisance de marge par rapport à la monographie de la profession est dénué de tout fondement légal et ne permettait pas plus de rejeter la comptabilité et qu'enfin, la méthode utilisée par le vérificateur ne reflétant en rien la réalité des modalités d'exploitation de la société Blue Moon doit être regardée comme excessivement sommaire ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 13 décembre 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et fait en outre valoir que son appel est recevable, que la procédure de vérification visant les années 1984 et 1985 a été régulièrement engagée le 18 mars 1987 dans la mesure où la personnalité d'une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à l'achèvement de celle-ci et que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ne repose pas sur une consommation théorique par client et le caractère sommaire de la méthode n'est nullement établi par la société Blue Moon ; Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2000, par lequel la SARL Blue Moon persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que l'exemplaire de la notification de redressements produit par le ministre à sa requête est daté du 11 mai 1987 alors que le formulaire CERFA porte mention du mois d'octobre 1987 ; que dans ces conditions, le document ainsi présenté par le ministre conduit à contester l'interruption de la prescription et à considérer prescrites les années redressées ; Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie persiste dans sa demande initiale en faisant valoir que le document daté du 11 mai 1987 n'est pas une photocopie de l'original détenu par la société Blue Moon mais une copie manuscrite en raison de la mauvaise qualité du duplicata détenu par le service ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2000, par lequel la SARL Blue Moon persiste dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il appartient au ministre de produire la notification de redressements qui seule peut valablement interrompre la prescription, que dès le 31 janvier 1987, les services fiscaux ne pouvaient plus poursuivre quelque procédure que ce soit à l'encontre de la SARL Blue Moon ou du liquidateur, la personne morale étant dissoute ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie persiste dans ses écritures par les mêmes moyens en faisant en outre valoir qu'il incombe à la société Blue Moon de produire l'original de la notification de redressements du 11 mai 1987 puisqu'elle en est la détentrice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2004 ; - le rapport de Mme MASSE-DEGOIS, conseillère ; - et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du ministre : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ; Considérant que suite à une vérification de comptabilité qui a concerné la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, la société à responsabilité limitée Blue Moon a été destinataire d'une notification de redressements l'informant des redressements mis à sa charge après rejet de sa comptabilité tant en raison d'un coefficient ventes TTC et achats HT anormalement bas que d'une introduction frauduleuse d'alcools sans titre de mouvement et sans facture ; que contrairement à ce que soutient le ministre, les observations de la société Blue Moon comportaient des critiques précises des deux motifs de rejet de sa comptabilité ; que dès lors que la lettre de réponse de l'administration du 17 juin 1987 aux observations de la SARL Blue Moon s'abstenait de répondre aux critiques formulées contre les deux motifs de rejet de la comptabilité de la société, l'administration n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L.57 précité ; qu'ainsi, cette méconnaissance est de nature à vicier la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a déchargé, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Blue Moon a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 et les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et à la SARL Blue Moon. Copie en sera adressé à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré à l'issue de l'audience du 6 mai 2004, où siégeaient : M. DARRIEUTORT, président de chambre, M. GUERRIVE, président assesseur, Mme MASSE-DEGOIS, conseillère, assistés de Mlle MARTINOD, greffière ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Jean-Pierre DARRIEUTORT Christine MASSE-DEGOIS La greffière, Signé Isabelle MARTINOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 99MA00514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.