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00MA02635

CETATEXT000007585751 J6XLX2004X11X000000002635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585751.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 25 novembre 2004, 00MA02635, inédit au recueil Lebon 2004-11-25 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02635 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CABINET GUISIANO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 novembre 2000, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, représentée par sa présidente, dont le siège est ... au Lavandou

(83980); L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 983811-983812 du 15 juin 2000 par lequel le tribunal de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juin 1998 par lequel le maire du Lavandou a accordé un permis de construire à MM. Z sur un terrain cadastré Section C n° 3089 au lieu-dit La Fouasse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………….. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Mme Lafontaine, présidente de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU ; - les observations de Me Y... substituant le Cabinet Guisano pour la commune du Lavandou ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis de construire en date du 15 juin 1998 : Considérant que, devant la Cour, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU soulève un moyen nouveau tiré de la violation des dispositions de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que ce moyen de légalité interne, qui relève de la même cause juridique que les moyens soulevés en première instance par ladite association, est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I. - « L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant du plan de zonage annexé au projet de plan d'occupation des sols (POS) arrêté le 10 octobre 1997, versé aux débats par l'association appelante ainsi du plan parcellaire annexé à la demande de permis de construire déposée par M.M Z, que le terrain d'assiette du projet contesté est situé en contrebas du Massif des Maures, vaste espace naturel dont il n'est séparé que par une construction ancienne ; que, si les parcelles contiguës au Nord et à l'Ouest comportent des constructions et si, plus au Nord, une dizaine de constructions étaient édifiées à la date de la délivrance du permis de construire en litige, ces habitations, qui présentent le caractère d'une urbanisation diffuse et qui sont éloignées du centre ville du LAVANDOU, ne constituent ni une agglomération ni un village ; qu'il en est de même des constructions situées au Sud du terrain d'assiette alors qu'au demeurant ledit terrain en est séparé par le Chemin des Abeilles et de la Fouasse ; que le projet en cause ne peut être regardé comme formant un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là, qu'alors même le terrain d'assiette serait situé dans une zone déjà urbanisée, le permis de construire en litige n'autorise pas une urbanisation en continuité avec une agglomération ou un village existant ou en hameau nouveau intégré à l'environnement et méconnaît ainsi les dispositions susrappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle du permis de construire en date du 15 juin 1998 ; Considérant qu'aucun autre moyen n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de justifier également l'annulation dudit permis de construire ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune du LAVANDOU une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2000 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 15 juin 1998 par lequel le maire du LAVANDOU a délivré un permis de construire à MM. Z est annulé. Article 3 : Les conclusions formulées par la commune du LAVANDOU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE BORMES ET DU LAVANDOU, à la commune du LAVANDOU, à M. X... Z, à M. Z... Z et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au Procureur de le République près le Tribunal de Grande Instance de Toulon. N° 00MA02635 2

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