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00MA02645

CETATEXT000007585754 J6XLX2004X11X000000002645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585754.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 10 novembre 2004, 00MA02645, inédit au recueil Lebon 2004-11-10 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA02645 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN GUIN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 23 novembre 2000, présentée pour l'ASSOCIATION PROTECTION DU LITTORAL, DE L'URBANISME CIOTADEN ET DE SON ENVIRONNEMENT (PLUCE), dont le siège est ... à la Ciotat

(13600), représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat ; l'association PLUCE demande à la Cour : 1') d'annuler l'ordonnance n° 00-3633 du 31 octobre 2000 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 15 mai 2000 par laquelle le conseil municipal de La Ciotat a approuvé le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté de La source du pré et à la condamnation de la commune de La Ciotat à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2') de prononcer le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de La Ciotat du 15 mai 2000 précitée ; ............................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me X..., substituant Me A... pour la commune de La Ciotat ; - les observations de Me Z... de la SCP Roustan-Beridot pour la SEMIDEP de la Ciotat ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'association PLUCE a présenté des conclusions à fin de non-lieu à statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête serait devenue sans objet ; que, dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de La Ciotat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de La Ciotat tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION PROTECTION DU LITTORAL, DE L'URBANISME CIOTADEN ET DE SON ENVIRONNEMENT. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Ciotat tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PROTECTION DU LITTORAL, DE L'URBANISME CIOTADEN ET DE SON ENVIRONNEMENT, à la commune de La Ciotat, à la société anonyme d'économie mixte de développement économique et portuaire de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA02645 2 alg

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