CETATEXT000007585770 J6XLX2005X01X000000001669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585770.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 18 janvier 2005, 00MA01669, inédit au recueil Lebon 2005-01-18 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01669 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER GIACOMONI Mme Nicole LORANT Mme FERNANDEZ Vu, la requête, enregistrée le 27 juillet 2000, présentée pour M Francis X, élisant domicile ... par Me Giacomoni, avocat ; M. X demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nice Sophia Antipolis a refusé de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées techniques de la banque gestion internationale de fortune ; - d'enjoindre à l'université de lui délivrer ce diplôme dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; - de condamner l'université à lui verser 3 048,98 euros (20.000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - de faire droit à ses demandes ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi n°92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005, - le rapport de Mme Lorant, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en jugeant que les différents actes intervenus depuis l'inscription d'un étudiant dans une université pour y obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées jusqu'à la décision du président de l'université délivrant à l'intéressé son diplôme forment, en raison de leur indivisibilité, une opération complexe, et que par suite, l'université pouvait remettre en cause la décision de valider les acquis professionnels de M. X, qui lui permettait de se présenter au diplôme dont s'agit, après l'expiration du délai de recours à l'encontre de cette décision, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; Considérant que la circonstance que le tribunal administratif a commis une erreur sur la nature des diplômes dont M. X est détenteur est sans influence sur le bien-fondé du jugement, dès lors que sont en cause, non la validation desdits diplômes, mais celle des acquis professionnels de M. X, et non la validité de ces acquis mais la régularité de la procédure de validation ; Considérant que la circonstance que c'est l'université elle-même qui n'a pas respecté la procédure de validation des acquis, si elle est de nature à engager son éventuelle responsabilité, est sans influence sur la légalité de la décision refusant de délivrer à M. X son diplôme d'études supérieures spécialisées, dès lors qu'il est constant que cette procédure de validation n'a pas été respectée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Nice Sophia Antipolis a refusé de lui délivrer le diplôme d'études supérieures spécialisées techniques de la banque gestion internationale de fortune ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de M. X ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que M. X étant la partie perdante, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l'université tendant à la condamnation de M. X aux dépens ne sont pas susceptibles d'être accueillies ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Nice Sophia Antipolis tendant à la condamnation de M. X aux dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'université de Nice Sophia Antipolis et au ministre de l'éducation nationale et de la recherche. 00MA01669 2 vs
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.