CETATEXT000007585772 J6XLX2005X01X000000001726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585772.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 00MA01726, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01726 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP ANNIE JAUME ET ELIZABETH PHELIPPEAU Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 août 2000, sous le n° 00MA1726, pour : - Mme Maryse Y, née B, élisant domicile ..., - Mlle Nathalie Y, élisant domicile ..., - M. René Z, élisant domicile ..., - Mme Z élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Annie Jaume et Elisabeth Phelippeau ; Mme Y et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°97-1217, en date du 20 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme Y et de M. et Mme Z tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 novembre 1996, par laquelle le maire de Serres a délivré un permis de construire à la SCI Rochebrune ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Serres et la SCI Rochebrune à payer solidairement à Mme Y et Mlle Y la somme de 10.000 francs et à M. et Mme Z la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Reina substituant Me Plantavin pour la commune de Serres ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête de première instance : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d 'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les appelants affirment avoir notifié copie de leur demande de première instance dans le délai de quinze jours susmentionné, cette notification a été faite non à l'auteur du permis de construire attaqué et à son bénéficiaire mais à Me Morlier, avocat de la commune de Serres et de la SCI Rochebrune ; qu'une notification effectuée dans ces conditions, même si le greffe du Tribunal administratif de Marseille a transmis la requête aux défendeurs, ne peut être regardée comme régulière au regard des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme susmentionné ; qu'il suit de là que la requête étant irrecevable, M. et Mme Z, Mme Y et Mlle Y, agissant en qualité d'héritière de M. Y, aujourd'hui décédé, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 avril 2000, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 novembre 1996, par laquelle le maire de Serres a délivré un permis de construire à la SCI Rochebrune ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y et autres doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y et autres à payer à la commune de Serres et à la SCI Rochebrune la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Y et autres est rejetée. Article 2 : M. et Mme Z, Mme Y et Mlle Y verseront à la commune de Serres et à la SCI Rochebrune la somme de 1.000 euros (mille euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, à Mme Y, à Mlle Y, à la commune de Serres, à la SCI Rochebrune et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N°''''''''''
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.