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CETATEXT000007585792 J6XLX2004X12X000000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585792.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 21 décembre 2004, 00MA01024, inédit au recueil Lebon 2004-12-21 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01024 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER PIOZIN Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société BAR LA TRINQUETTE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; La société BAR LA TRINQUETTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600928 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 25 mai 1989 selon la procédure contradictoire à la société BAR LA TRINQUETTE qui exploite un restaurant à Villefranche-Sur-Mer, que le vérificateur a clairement énuméré les diverses irrégularités qui l'ont conduit à la juger impropre à justifier les résultats déclarés ; que la notification de redressements précise en outre que le vérificateur a procédé a une reconstitution des recettes, en indiquant pour chacune des années litigieuses, soit 1987 et 1986, la méthode de reconstitution qu'il a appliquée et les résultats obtenus ; que bien que cette notification ne mentionne pas expressément que la comptabilité de la société requérante a été écartée, cette omission n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée dès lors que cette notification est dépourvue de toute ambiguïté et qu'elle comporte l'ensemble des indications qui permettaient et ont effectivement permis à la société requérante de formuler ses observations ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-1 dans sa rédaction applicable au litige : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... Considérant que l'avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 1992 pour avoir paiement des droits supplémentaires de T.V.A. se réfère à la notification de redressement du 26 mai 1989 qui contient l'ensemble des éléments du calcul des droits ; que si cet avis mentionne inexactement que la notification de redressements résulte d'une taxation d'office alors que la procédure contradictoire a été appliquée, cette erreur matérielle ne créé en l'espèce aucune ambiguïté de nature à vicier l'avis de mise en recouvrement dès lors que la société n'a fait l'objet d'aucun redressement d'office et qu'une telle erreur n'a pu porter atteinte à l'une des garanties dont bénéficiait la requérante ; Sur le bien fondé des impositions en litige : Considérant que la société requérante ne conteste pas que sa comptabilité était entachée de graves erreurs qui la privaient de toute valeur probante ; que pour l'année 1987, le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaire de la société BAR LA TRINQUETTE par la méthode dite des vins ; qu'il a déterminé à partir d'un sondage des notes clients sur la période du 30 octobre 1988 au 9 avril 1989 le pourcentage de la part du vin dans la note globale payée par le client ; qu'il a ensuite appliqué ce rapport au chiffre d'affaire des vins, reconstitué en appliquant aux produits revendus individualisés unité par unité le tarif effectivement pratiqué par l'entreprise au cours de la période vérifiée ; qu'il a été tenu compte des observations du contribuable relatives aux consommations personnelles de vin, au prix moyen des bouteilles et au pourcentage d'offerts, ce qui a conduit l'administration à déterminer en définitive un coefficient de bénéfice brut de 2,51 en rapportant le montant hors taxe du chiffre d'affaires ainsi reconstitué à celui des achats revendus hors taxes de l'exercice ; que pour l'année 1986, la reconstitution du chiffre d'affaires a été effectuée en appliquant aux achats revendus hors taxe le coefficient de bénéfice brut déterminé à la suite de la reconstitution du chiffre d'affaire de 1987 ; Considérant que les impositions en résultant en matière de T.V.A. ont été fixées conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts qui a confirmé le bien fondé des redressements envisagés le 30 octobre 1991 ; que compte tenu des graves irrégularités comptables constatées, la charge de la preuve de l'exagération des bases retenues incombe à la société requérante en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ; Considérant que la société, qui n'était pas en mesure de présenter les notes clients établies au cours des années vérifiées, ne peut utilement reprocher au vérificateur d'avoir utilisé par sondage les notes clients sur la période du 30 octobre 1988 au 9 avril 1989, postérieure à la période vérifiée, alors qu'au surplus elle n'établit pas que les conditions d'exploitation de son restaurant auraient été modifiées après 1987 ; que si elle soutient en outre que l'échantillonnage retenu n'est pas représentatif de son activité dès lors que la majorité de son chiffre d'affaire est réalisé l'été, elle se borne à cet égard à indiquer que le prix du vin peut représenter pendant cette période 28 % de la note au lieu des 15 % retenus par l'administration, sans justifier ses allégations ; qu'elle ne peut donc être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues ; Considérant, enfin, que la société n'est pas fondée à demander à titre subsidiaire la prise en compte des achats correspondant au chiffre d'affaire éludé, dès lors que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaire est basée sur le montant des seuls achats comptabilisés, excluant la prise en compte d'achats sans facture et non comptabilisés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BAR LA TRINQUETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société BAR LA TRINQUETTE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BAR LA TRINQUETTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N°00MA01024 2

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