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CETATEXT000007585797 J6XLX2004X12X000000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585797.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 décembre 2004, 00MA01064, inédit au recueil Lebon 2004-12-14 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01064 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAPORTE S.C.P. ROBERT Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000, présentée pour M. Laurent X, par la SCP Robert, avocats, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 956481 du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 1995 du directeur des ressources humaines de l'Assistance Publique des hôpitaux de Marseille refusant l'imputabilité, à l'accident de trajet dont il a été victime le 1er décembre 1994, des troubles dont il souffre depuis le 13 juin 1995 ; 2°) de désigner un nouvel expert ; ................................................................................................. Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - les observations de Me Ceccaldi-Barisone pour l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été victime d'un accident de trajet, le 1er décembre 1994, lui ayant occasionné une entorse du rachis cervical et des troubles psychiques ; que par la décision contestée du 18 août 1995, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille a fixé au 13 juin 1995 la date de consolidation de son état de santé, refusant ainsi de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt de travail postérieur à cette date ; Considérant que M. X soutient que l'expertise ordonnée en première instance a été réalisée dans des conditions qui affectent sa régularité ; que, toutefois, faute pour l'intéressé d'avoir fait valoir cette critique devant le tribunal administratif, son moyen est irrecevable en appel et doit être écarté ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, qui contient de nombreux rapports médicaux, que les troubles dont M. X a souffert postérieurement à la date du 13 juin 1995 présentaient un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du 1er décembre 1994 ; qu'il suit de là, que le moyen relatif au barème utilisé par l'expert pour fixer le taux d'invalidité résultant de l'état psychiatrique, est inopérant ; que, par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux pièces figurant déjà au dossier ; que, dans ces conditions, une nouvelle mesure d'expertise médicale ne présente pas de caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Laurent X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. 00MA001064 2

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