CETATEXT000007585799 J6XLX2004X12X000000001150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/57/CETATEXT000007585799.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 2 décembre 2004, 00MA01150, inédit au recueil Lebon 2004-12-02 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01150 Question préjudicielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000 présentée pour M. Henri X élisant domicile ..., et les mémoires complémentaires en date des 2 août 2000, 2 janvier 2002 et 27 février 2003 et 8 septembre 2004 ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9705391 en date du 13 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger desdites cotisations ; ……………………………………………………………………… Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 ; - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ; Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé par lequel le tribunal a rejeté sa requête et fait notamment valoir que la durée de l'examen de sa situation fiscale personnelle a été prolongée irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article L 12 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du livre des procédures fiscales : « (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période peut être prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de comptes lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri X a reçu le 15 avril 1994 un avis d'examen de sa situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes ; que des relevés de comptes ont été produits le 15 décembre 1994, soit postérieurement au 15 juin 1994, date à laquelle expirait le délai de soixante jours prévu par les dispositions précitées ; que l'administration a décelé l'existence d'un autre compte bancaire auprès de la Société marseillaise de crédit dont elle n'a obtenu les relevés que le 23 janvier 1995 ; que les opérations de contrôle se sont achevées le 21 novembre 1995, date à laquelle le redressement litigieux a été notifié au contribuable, soit au-delà du délai d'un an prévu à l'article L.12 précité ; que la solution du présent litige dépend de la question de savoir quel est, pour déterminer la durée de l'examen de la situation fiscale du contribuable, le point de départ « des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte » visés audit article L. 12 ; Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question ; DÉCIDE : Article 1er : Le dossier de la requête n°00MA1150 de M. X est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. Henri X jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 00MA01150 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.