CETATEXT000007585803 J6XLX2004X12X000000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585803.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA01206, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01206 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN AHMED Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 juin 2000, présentée pour M. Francis X et Mme X, née Y, par Me Ahmed, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°96-4833, en date du 17 février 2000, du Tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de La Bastide Des Jourdans à lui payer la somme de 249.922,10 francs en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'illégalité de la décision, en date du 9 décembre 1991, par laquelle le maire de La Bastide Des Jourdans a refusé de lui transférer un permis de construire délivré le 17 septembre 1988 à Mme Gazave ; 2°) de condamner la commune de La Bastide Des Jourdans à leur payer la somme de 277.590,80 francs augmentée du coût des travaux de fondation dont le montant sera établi ultérieurement majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 1996 avec capitalisation ; 3°) d'ordonner la majoration des intérêts au taux légal si la décision de la Cour n'était pas exécutée dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; 4°) de condamner la commune de La Bastide Des Jourdans à leur payer la somme 15.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004, - le rapport de Mme Fédi, rapporteur ; - les observations de Me Ahmed pour Mme Y EPOUSE X et M. Francis X ; - les observations de Me Légier pour la commune de La Bastide des Jourdans ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement, en date du 17 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de La Bastide Des Jourdans à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui de l'illégalité de la décision, en date du 9 décembre 1991, par laquelle le maire de La Bastide Des Jourdans a refusé de lui transférer un permis de construire, délivré le 17 septembre 1988, à Mme Gazave ; Considérant que, par jugement en date du 21 juin 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de Marseille a annulé pour erreur de droit la décision en date du 9 décembre 1991 ; que si cette illégalité est constitutive d'une faute, les appelants ne peuvent obtenir réparation que des conséquences dommageables résultant directement pour eux de ladite illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du refus de transfert de permis de construire du 9 décembre 1991, les appelants ont déposé une demande de permis de construire le 23 décembre 1991 qui modifiait le projet initial notamment en ajoutant un étage et en portant la surface hors oeuvre nette de 102 m2 à 122 m2 ; qu'il n'est pas établi que ces changements répondaient à la nécessité de s'éloigner d'un pipeline alimentant en gaz la commune ; que si le refus du 9 décembre 1991 était fondé sur un motif dont le Tribunal administratif de Marseille a admis l'illégalité lié au fait que le terrain avait fait l'objet d'une division sans délivrance préalable du certificat d'urbanisme prévu aux articles L.111-5 et R.315-54 du code de l'urbanisme, les modifications apportées au projet sont sans relation avec ladite illégalité ; qu'en outre, un permis de construire a été délivré aux appelants dès le 29 février 1992 ; que, dans ces conditions, eu égard au faible laps de temps qui s'est écoulé entre le refus de transfert illégal et la délivrance du permis de construire, et aux modifications substantielles du projet imputables à la seule volonté de M. et Mme X, le lien de causalité entre l'illégalité fautive et les préjudices allégués résultant d'un surcoût de la construction, d'honoraires d'architecte, de la nécessité de refaire les fondations existantes et de troubles dans les conditions d'existence n'est pas établi ; Considérant que M. et Mme X n'établissent pas non plus que le maire de La Bastide Des Jourdans les auraient contraints à déposer le 29 avril 1994 la demande de permis de construire modificatif qui a fait l'objet d'une autorisation le 26 mai 1993 ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de La Bastide Des Jourdans à réparer les conséquences dommageables résultant de cette nouvelle demande ne peuvent qu'être écartées ; Considérant que M. et Mme X soutiennent que la commune de La Bastide Des Jourdans aurait dû leur rembourser le montant de la taxe locale d'équipement versée à la suite de la délivrance du permis de construire du 17 septembre 1988 ; que, toutefois, cette taxe ayant été payée par Mme Z, les époux X ne peuvent prétendre à indemnité de ce chef ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à la commune de La Bastide Des Jourdans la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de La Bastide Des Jourdans la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de La Bastide Des Jourdans et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA01206 2 alr
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.