CETATEXT000007585805 J6XLX2004X12X000000001220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585805.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 9 décembre 2004, 00MA01220, inédit au recueil Lebon 2004-12-09 Cour administrative d'appel de Marseille 00MA01220 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 juin 2000, sous le n° 00MA1220, et le mémoire, enregistré le 12 octobre 2004, présentés par M. Bernard X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1155, en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1996, par laquelle le maire de Marseille s'est opposé aux travaux de construction d'un auvent d'une surface de 9,80 m² qu'il a déclarés le 5 juin 1996 ; 2°) d'annuler la décision en date du 12 juillet 1996 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 1996, par laquelle le maire de Marseille s'est opposé aux travaux de construction d'un auvent d'une surface de 9,80 m² qu'il a déclarés le 5 juin 1996 ; Considérant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les décisions tacites de non-opposition à travaux résultant du silence gardé par l'administration, peuvent, lorsqu'elles sont entachées d'illégalité, être rapportées par leur auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours dans le délai légal, n'a pas statué ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que la décision, en date du 12 juillet 1996, a retiré l'autorisation tacite née le 5 juillet 1996 dont bénéficiait M. X, en application de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, résultant du silence gardé pendant plus d'un mois par le maire de Marseille à la déclaration de travaux qu'il avait déposée le 5 juin 1996 ; que l'expiration du délai prévu à l'article L.422-2 du code de l'urbanisme qui fait naître une décision implicite de non-opposition à travaux n'a pas pour conséquence de mettre un terme au délai de recours contentieux ; que, dès lors, la décision en date du 5 juillet 1996 n'était pas devenue définitive le 12 juillet 1996, date à laquelle est intervenue la décision de retrait sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'à la date de notification de cette décision, les travaux en litige avaient déjà été réalisés ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.125-5 du code de l'urbanisme : L'annulation... d'un... plan d'occupation des sols... a pour effet de remettre en vigueur... le plan d'occupation des sols ...immédiatement antérieur ; que, par jugement en date du 13 juin 1996, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de Marseille, en date du 24 mai 1993, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que cette annulation a remis en vigueur la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 11 juillet 1988 immédiatement antérieure et non, contrairement à ce que soutient l'appelant, le plan d'occupation des sols révisé en 1981 ; qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version issue de la révision du 11 juillet 1988 : 1- La distance mesurée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la propriété doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres, sans être inférieure à 3 mètres. 2- Des constructions peuvent être édifiées en dehors du volume enveloppe défini ci-dessus à condition que les prospects et l'ensoleillement des constructions voisines ainsi que l'aménagement convenable des espaces non construits ne puissent s'en trouver compromis : ... 2.3- Lorsqu'il s'agit de s'adosser à : une construction existante en limite parcellaire, en respectant l'unité architecturale avec ladite construction ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d'un abri prolongé par un préau qui prend appui sur le mur de clôture ; qu'un tel mur ne présente pas le caractère d'une construction existante en limite parcellaire au sens des dispositions précitées de l'article UC7 2-3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, à défaut de respecter les conditions prévues par le 2-3 de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols, et alors qu'il n'est pas allégué qu'il était susceptible de bénéficier d'une autre dérogation, le projet en litige ne pouvait être implanté à moins de trois mètres des limites séparatives de propriété en application des dispositions du 1- de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la construction envisagée étant située en limite séparative de propriété, le maire de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en retirant la décision tacite illégale de non-opposition à travaux dont bénéficiait M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 00MA01220 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.