← France

01MA00031

CETATEXT000007585832 J6XLX2004X05X000000100031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585832.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 01MA00031, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00031 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GARREAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2001 sous le n° 01M100031 présentée par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les communes de SAINT GELY DU FESC, SAINT CLEMENT DE RIVIERE, LES MATELLES, ASSAS, GUZARGUES, et SAINT JEAN DE CUCULLES (Hérault) ; les communes appelantes demandent à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement du 25 octobre 2000 n° 99-2315/99-2324/99-2325/99-2672/99-2673/99-2328 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 1999 du préfet de l'Hérault relative au projet de création de la communauté de communes du Pic Saint-Loup ; 2'/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault Classement CNIJ : 135-05-01 C 3°/ de condamner l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la lettre du préfet n'était pas une réponse d'attente mais une décision portant refus de créer la communauté de communes ; que, pour prendre cette décision, le préfet ne pouvait se fonder sur une loi qui n'était pas encore votée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 29 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseillers municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées. La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population ; Considérant que le préfet de l'Hérault, sur l'initiative de seize communes, notamment des communes appelantes, a fixé la liste des communes intéressées à la création d'une communauté de communes par un arrêté du 20 novembre 1992 ; que par une lettre unique du 27 avril 1999 les maires des seize communes, habilités par les conseils municipaux, ont demandé au préfet de créer la communauté de communes ; que par lettre du 21 mai 1999, le préfet de l'Hérault, accusant réception aux communes intéressées de leur demande en date du 27 avril, leur a indiqué que l'examen de leur demande se ferait en relation avec le projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale actuellement en cours de discussion devant le parlement ; que toutefois , à l'expiration d'un délai de quatre mois, la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale étant alors entrée en vigueur, il n'avait pris aucune décision expresse ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant dès cette lettre opposé un refus à la demande faite le 27 avril 1999 ; qu'ainsi les appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que cette lettre présentait le caractère d'un acte ne faisant pas grief et a par suite rejeté comme irrecevables les demandes tendant à son annulation ; que le jugement est dès lors irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler, d'évoquer, de joindre les demandes présentées par les communes susmentionnées devant le tribunal administratif et de statuer immédiatement sur lesdites demandes ; Sur la légalité de la décision du 21 mai 1999 : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet, lorsqu'il est saisi par une ou plusieurs communes d'une demande tendant à la création d'une communauté de communes, a la faculté, après avoir arrêté la liste des communes intéressées, procédé à la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et invité les conseils municipaux des communes intéressées à délibérer sur le principe et sur les modalités de création de la communauté de communes, de ne pas créer la communauté alors même que les conditions requises de majorité qualifiée sont satisfaites ; qu'en l'espèce le préfet, qui ne saurait être regardé comme ayant fait application d'une loi qui n'était pas encore promulguée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte de l'existence d'un projet de réforme de la coopération intercommunale, qui était alors en cours de discussion devant le parlement, pour refuser, en l'état, de faire droit à la demande dont il était saisi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 mai 1999 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des appelantes tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 25 octobre 2000 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par les communes de SAINT GELY DU FESC, SAINT CLEMENT DE RIVIERE, LES MATELLES, ASSAS, GUZARGUES, et SAINT JEAN DE CUCULLES (Hérault) et le surplus de leurs conclusions sont rejetés. Article 3 Le présent arrêt sera notifié aux communes de SAINT GELY DU FESC, SAINT CLEMENT DE RIVIERE, LES MATELLES, ASSAS, GUZARGUES, et SAINT JEAN DE CUCULLES, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller assistés de Mlle Ranvier, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé P. X... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA00031

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.