CETATEXT000007585834 J6XLX2004X05X000000100235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585834.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 28 mai 2004, 01MA00235, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00235 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GARREAU M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu le recours enregistré le 26 janvier 2001 sous le n° 01MA00235 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 004351 du 29 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande des communes de Saint Gély du Fesc, Saint Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues, et Saint Jean de Cuculles, ainsi que de l'Association de défense des structures intercommunales, l'arrêté du préfet de l'Hérault n° 2000-I-2043 en date du 17 juillet 2000 en tant qu'il a prononcé le retrait des communes de Saint Gély du Fesc et de Saint Clément de Rivière du SIVOM du Pic Saint Loup pour l'exercice de certaines compétences ; Classement CNIJ : 135-05-01 C 2°/ de rejeter la demande présentée par les communes de Saint Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues, et Saint Jean de Cuculles, ainsi que par l'Association de défense des structures intercommunales, devant le tribunal administratif de Montpellier ; Il soutient : - que l'arrêté du 17 juillet 2000 a été annulé par voie de conséquence de l'annulation d'un autre arrêté portant création de la communauté d'agglomération de Montpellier ; - que, dès lors que le jugement prononçant cette dernière annulation a fait l'objet d'un appel, il y aura lieu, par voie de conséquence de l'annulation de ce jugement, d'annuler le jugement susvisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2001 présenté par la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les communes de Saint Gély du Fesc, Saint Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues, et Saint Jean de Cuculles, ainsi que par l'Association de défense des structures intercommunales, qui demandent à la cour de rejeter le recours du ministre de l'intérieur et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elles soutiennent : - que l'arrêté portant création de la communauté d'agglomération de Montpellier étant illégal ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté en litige est illégal par voie de conséquence comme l'a estimé à bon droit le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 5 janvier 2004 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé au 29 janvier 2004 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2004 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préfet de l'Hérault, par arrêté n° 2000-I-2041 du 17 juillet 2000, a transformé le district de Montpellier en communauté d'agglomération et étendu son périmètre, notamment, aux communes de Saint Gély du Fesc et Saint Clément de Rivière, lesquelles étaient par ailleurs membres du SIVOM du Pic Saint Loup ; que par voie de conséquence de cet arrêté il a, par l'arrêté en litige du même jour n° 2000-I-2043, prononcé le retrait des communes ci-dessus mentionnées du SIVOM du Pic Saint Loup à raison des compétences désormais exercées par la communauté d'agglomération ; Considérant que par jugement du 29 novembre 2000 le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 17 juillet 2000 portant création de la communauté d'agglomération de Montpellier ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 12 juin 2001, lequel a lui-même été confirmé par arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002 ; que, par l'effet de cette annulation, l'arrêté du même jour prononçant le retrait des communes de Saint Gély du Fesc et Saint Clément de Rivière du SIVOM du Pic Saint Loup à raison des compétences qui avaient été transférées à la communauté d'agglomération s'est trouvé privé de base légale ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1.200 euros aux communes intimées et à l'Association de défense des structures intercommunales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme globale de 1.200 euros aux communes de Saint Gély du Fesc, Saint Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues, et Saint Jean de Cuculles, et à l'Association de défense des structures intercommunales. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, aux communes de Saint Gély du Fesc, Saint Clément de Rivière, Les Matelles, Assas, Guzargues et Saint Jean de Cuculles, ainsi qu'à l'Association de défense des structures intercommunales. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 mai 2004, où siégeaient : Mme Bonmati, président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller assistés de Mme Ranvier, greffier. Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 mai 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Richard Moussaron Le greffier, Signé P. X... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 N° 01MA00235
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.