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99MA00608

CETATEXT000007585851 J6XLX2005X01X000009900608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585851.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 25 janvier 2005, 99MA00608, inédit au recueil Lebon 2005-01-25 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA00608 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS LUCAS-BALOUP Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 99MA00608, présentée pour la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS, dont le siège est ...

(83192), par Me X... ; La S.A.POLYCLINIQUE LES FLEURS demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 9702706 du 4 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté sa demande préalable d'indemnisation, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1.117.654,40 F outre intérêt au taux légal à compter de sa demande d'indemnisation ; 2°/ d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail et des affaires sociales et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.117.654,40 F outre intérêt au taux légal à compter de sa demande d'indemnisation ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, et notamment son article 34 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2004, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 96-1160 de financement de la sécurité sociale : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visés à l'article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991 ; Considérant que si la clinique requérante entend se fonder sur la responsabilité sans faute incombant à l'Etat du fait de l'intervention de l'article 34 précité de la loi susvisée du 27 décembre 1996, elle ne justifie, en tout état de cause, d'aucun préjudice spécial dans la mesure où les dispositions critiquées s'appliquent à tous les établissements privés de même nature se trouvant dans la même situation ; que, par suite la POLYCLINIQUE LES FLEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la POLYCLINIQUE LES FLEURS une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA POLYCLINIQUE LES FLEURS et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. N° 99MA00608 2

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