CETATEXT000007585857 J6XLX2005X01X000009901586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585857.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 janvier 2005, 99MA01586, inédit au recueil Lebon 2005-01-13 Cour administrative d'appel de Marseille 99MA01586 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MUSCATELLI M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1999 sous le n°'''''''''', présentée pour M. Georges X, élisant domicile ..., par Me Muscatelli, avocat ; M. X demande à la Cour : 1'/ d'annuler le jugement n° 97-762 à 97-772 du 27 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 12 et 20 août 1997 par lesquelles le maire de Furiani lui a délivré onze certificats d'urbanisme, en tant qu'ils portent des mentions restrictives ; 2'/ d'annuler ces certificats d'urbanisme en tant qu'ils portent des mentions restrictives ; 3°/ de condamner la commune de Furiani à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................. Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la commune de Furiani, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 : - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 27 mai 1999, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de M. X dirigées contre les décisions des 12 et 20 août 1997 par lesquelles le maire de Furiani lui a délivré onze certificats d'urbanisme positifs, en tant que ces derniers mentionnent que le réseau public d'eau potable desservant les parcelles concernées est d'une capacité insuffisante ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ledit terrain peut : a) être affecté à la construction (...) ; qu'il appartient à l'autorité qui délivre le certificat d'urbanisme de déterminer si les équipements publics existants ou les équipements prévus, susceptibles de desservir le terrain concerné, permettent ou non la construction sur ce terrain ; Considérant qu'en mentionnant, dans sa réponse aux demandes de certificat d'urbanisme dont elle était saisie, que les parcelles concernées appartenant à M. X étaient desservies par un réseau d'eau potable d'une capacité insuffisante, l'autorité administrative a entendu implicitement mais nécessairement avertir le demandeur que lesdites parcelles étaient constructibles sous la réserve que la capacité du réseau d'eau potable soit augmentée ; que cette mention relative à la desserte des parcelles n'est pas divisible des autres énonciations des certificats d'urbanisme ; qu'il suit de là que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de cette seule mention des certificats d'urbanisme n'étaient pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, repris de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Furiani, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à la commune de Furiani et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 2 N° 99MA01586
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.