CETATEXT000007585881 J6XLX2004X07X000000201819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/58/58/CETATEXT000007585881.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2004, 02MA01819, inédit au recueil Lebon 2004-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01819 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme BONMATI BATAILLE M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 septembre 2002 sous le n° 02MA001819, présentée par Me Bataille, avocat, pour M. Saïd X, demeurant chez M. Y, ... ; Le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0115 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient : - que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande sans avoir analysé le moyen tiré de la violation de la loi du 25 juillet 1952 modifiée par la loi du 11 mai 1998 relative à l'asile, la préfecture ayant été saisie d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; - que, saisi d'un recours dirigé contre la décision de la préfecture, le tribunal était automatiquement saisi d'un recours contre la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial ; - qu'en considérant comme inopérant le moyen tiré des menaces pesant sur sa vie en Algérie, le tribunal doit être considéré comme ayant omis de statuer sur un moyen essentiel ; - qu'il justifiait de circonstances qui auraient dû être analysées par le ministre de l'intérieur comme justifiant de traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - que, ce faisant, le tribunal administratif ne pouvait écarter, à supposer qu'il ait statué à son égard, le moyen tiré de l'erreur de fait et, en tous cas, de l' erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 13 de la loi de 1952 et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - qu'il a démontré qu'il était dépourvu de toute attache familiale en Algérie et qu'il possédait en France toute sa famille proche où il est entré le 28 avril 1999 sous couvert d'un visa de trente jours ; - qu'ainsi, la décision du préfet des Bouches du Rhône est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure d'avoir à produire un mémoire en défense adressée au Ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article R.612-3 du code de justice administrative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2004 ; - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X dirigée contre la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à sa connaissance le refus émis le 30 octobre 2000 par le ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et a rejeté sa demande d'attribution d'un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, bien qu'il n'ait pas explicitement conclu à son annulation, M. X avait, devant le Tribunal administratif de Marseille, produit la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur avait refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et soutenu que cette décision était contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il devait, dès lors, être regardé comme ayant demandé l'annulation de cette décision ; que le tribunal administratif ayant omis de statuer sur ces conclusions, le jugement attaqué est irrégulier ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'en prononcer l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur... à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de ladite convention ; que, si M. X, ressortissant marocain né en Algérie où il a vécu jusqu'à son arrivée en France le 28 avril 1999, fait valoir qu'il a subi des menaces de la part de groupes islamistes armés, il n'apporte aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il courrait à titre personnel en cas de retour en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur en date du 30 octobre 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial méconnaîtrait les stipulations conventionnelles ou les dispositions législatives précitées ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent, par suite, être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. X, célibataire sans charge de famille, est arrivé en France alors qu'il était âgé de 29 ans ; que s'il possède en France une partie de sa famille proche, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa mère ; que, dans ces conditions, la décision du 20 novembre 2000 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prise au regard du refus d'admission au bénéfice de l'asile territorial lequel, comme il vient d'être dit, n'est pas illégal, n'a pas non plus porté oui droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 novembre 2000 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2000 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 30 octobre 2000 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 juin 2004, où siégeaient : Mme Bonmati président de chambre, M. Moussaron, président assesseur, M. Alfonsi, premier conseiller, assistés de Mlle Ranvier, greffier ; Prononcé à Marseille, en audience publique le 5 juillet 2004. Le président, Le rapporteur, Signé Signé Dominique Bonmati Jean-François Alfonsi Le greffier, Signé Patricia Ranvier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Classement CNIJ : 335-05-01-02 C 2 N° 02MA01819 MP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.